{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM11-015160_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/81aeb7cb-d7e8-484d-a2d7-efb3750267dd", "Checksum": "3d07bcfd8afe0a56827dddd3dd687f81"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.015160"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.015160"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:25:21", "Checksum": "d1de1f3cb4333b90d25547c60c6423f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.015160\n\ncompte des quelques minutes écoulées entre la sortie de la discothèque et\nle départ en voiture, la distance à parcourir jusqu'à l'endroit du contrôle de\npolice (10 km environ), les quelques minutes écoulées entre l'arrêt du\nvéhicule au contrôle de police, la vérification des papiers d'identité et du\nvéhicule et la réalisation du test.\n\n3.2\n3.2.1 Aux termes de l'art. 91 al. 1 LCR, quiconque a conduit un\nvéhicule automobile en état d’ébriété, est puni de l’amende. La peine sera\nune peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire\nlorsque le taux d’alcool est qualifié (art. 55, al. 6).\n\nSelon l'art. 1 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée\nfédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de\ncirculation routière (RS 741.13), un conducteur est réputé incapable de\nconduire lorsqu'il présente un taux de 0,5 ‰ ou plus ou que son\norganisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux\nd'alcoolémie (état d'ébriété). Dans une telle hypothèse, l'incapacité de\nconduire est admise indépendamment de toute autre preuve et du degré\nde tolérance individuelle à l'alcool (art. 55 al. 6 LCR, [loi fédérale du 19\ndécembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01]). Il s'agit d'une\nprésomption légale irréfragable (Philippe Weissenberger, Kommentar zum\nStrassenverkehrgesetz, Zürich/St. Gallen 2011, n. 7 ad art. 55 LCR, n. 19\nad art. 91 LCR; Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la\ncirculation routière, Berne 2007, n. 19 ad art. 91 LCR).\n\nSelon l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicule peuvent\nêtre soumis à un alcootest. Cette disposition confère ainsi à la police le\ndroit d'effectuer des contrôles systématiques de l'air expiré, à savoir\nmême en l'absence d'indice d'ébriété (Message du Conseil fédéral du 31\nmars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 p. 4139). Le\ncontrôle effectué au moyen de l'éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt 20\nminutes après la dernière consommation d'alcool (art. 11 al. 1 let. a\nOCCR). Deux mesures sont effectuées (art. 4 al. 1 OCCR) et le résultat\ninférieur des deux mesures est retenu. A défaut de reconnaissance du\n- 13 -\n\nrésultat, une prise de sang, plus fiable, est ordonnée. Aux termes de l'art.\n11 al. 2 OCCR, les contrôles doivent être effectués au moyen\nd'éthylomètres qui permettent des mesures dans une fourchette\ncorrespondant à un taux d'alcool dans le sang de 0,10 à 3,00 pour mille\n(let. b) et qui convertissent le taux d'alcool mesuré dans l'haleine (mg/l)\navec un facteur de 2000 en taux d'alcool mesuré dans le sang (g/kg) (let.\nc). Enfin, l'art. 11 al. 4 OCCR dispose qu'il y a lieu d'effectuer deux\nmesures. Si elles divergent de plus de 0.10 pour mille, il convient de\nprocéder à deux nouvelles mesures.\n\nL'Office fédéral des routes (OFROU), en exécution de l'art. 9 al.\n2 OCCR, a édicté une ordonnance du 22 mai 2008 concernant\nl'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (ci-après: OOCCR-\nOFROU; RS 741.013.1) qui contient des dispositions d'exécution de l'OCCR\n(art. 1 OOCCR-OFROU). L'art. 20 de cette ordonnance dispose qu'aucune\ndéduction ne sera faite aux valeurs mesurées à l'aide de l'éthylomètre.\n\n3.3 En l'espèce, les deux alcootests effectués ont relevé un taux\nd'alcoolémie important de 1,10 et 1,12 ‰. Ces deux mesures ne\ndivergent pas, et il n'y avait pas lieu d'en effectuer une troisième. Le\nprévenu n'a pas reconnu sa consommation et il a ensuite refusé de se\nsoumettre à une prise de sang. Aucun élément du dossier ne permet de\ndire que l'éthylomètre comportait une marge d'erreur et qu'il n'était pas\nfiable. Même en tenant compte du taux d'alcoolémie le plus bas et d'une\nmarge d'erreur de 20 %, le taux est supérieur à 0.8 ‰. Ces deux tests\nétablissent déjà à eux seuls l'ébriété qualifiée.\n\nEn outre, la consommation excessive d'alcool de l'appelant est\négalement établie par d'autres éléments au dossier. Les gendarmes ont\névoqués des yeux vitreux et une haleine sentant l'alcool, ainsi qu'une\nattitude oppositionnelle avec la mention que durant toute l'intervention,\nl'intéressé s'est montré procédurier. La Dresse S.________ a indiqué une\nodeur d'alcool et des conjonctives brillantes, étant précisé que l'appelant\nsentait toujours l'alcool une heure après son interpellation et malgré qu'il\nait mâché du chewing gum. La doctoresse a jugé que l'incapacité était\n- 14 -\n\nmoyenne. Aux débats de première instance, elle a indiqué que le prévenu\ns'était montré oppositionnel et qu'il était évident qu'il avait bu de l'alcool.\nTous ces éléments viennent confirmer les deux mesures de l'éthylomètre,\nde sorte que l'infraction de conduite en état d'ébriété qualifiée est établie.\n\nEnfin, même si on suivait le raisonnement de l'appelant selon\nlequel le test a été établi avant l'expiration des 20 minutes, son ébriété\nqualifiée serait néanmoins établie. En effet, on voit mal comment un taux\nd'alcoolémie de 1,1 ‰ pourrait baisser en quelques minutes. Par ailleurs,\nla règle des 20 minutes n'est pas d'attendre que le taux d'alcoolémie\nbaisse, mais de tenir compte que la période de résorption dure entre 20 et\n120 minutes depuis la consommation et que donc le taux d'alcool\naugmente après 20 minutes avec des effets sur la conduite sans que\nl'alcool ne soit passé dans le sang (cf. Jeanneret, op. cit., n. 20 ad art. 91\nLCR).\n\nMal fondé, le premier moyen de l'appelant doit être rejeté.\n\n"}