{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM11-015160_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/81aeb7cb-d7e8-484d-a2d7-efb3750267dd", "Checksum": "3d07bcfd8afe0a56827dddd3dd687f81"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.015160"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.015160"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:25:21", "Checksum": "d1de1f3cb4333b90d25547c60c6423f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.015160\n\n L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler\nKommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).\nL'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.\nSelon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves\nadministrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de\npremière instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la\ndemande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au\ntraitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012\nc. 3.1).\n- 10 -\n\n3. N.________ conteste les faits, soit que l'alcootest a été effectué\n20 minutes après sa dernière consommation. Il soutient que l'absence de\ndoute du premier juge qui a retenu que l'éthylomètre a été effectué 20\nminutes après la dernière gorgée ne repose que sur des hypothèses.\n\n3.1\n3.1.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les\ncirconstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le\njugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première\ninstance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la\npreuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de\nl'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits\nerronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :\nCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,\nn. 19 ad art. 398 CPP).\n\n3.1.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente\ntant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).\nLe tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime\nconviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque\nsubsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels\njustifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus\nfavorable au prévenu (al. 3).\n\n3.1.3 Le premier juge a exposé aux pages 14 à 17 du jugement\nentrepris les différentes versions des faits. Aux pages 18 à 20, il a exposé\npourquoi il n'avait aucun doute quant au fait que le test ait été effectué\nplus de 20 minutes après la dernière consommation.\n\nL'appelant a déclaré à la police le 14 août 2011, à 7h10, avoir\nconsommé de l'alcool entre 22h30 et 5h00 (PV audition 1, p. 2, R 3).\nL'ordre d'effectuer un examen médical mentionne également que la\nconsommation d'alcool a eu lieu entre 22h30 et 5h00 (P. 4, annexe 1).\nToutefois, lors de sa deuxième audition devant le Ministère public en date\ndu 2 février 2012, l'intéressé a déclaré que lors de son interpellation, il\n- 11 -\n\ns'était écoulé environ dix minutes après qu'il a bu sa dernière coupe de\nchampagne (PV audition 2, p. 1). C'est également lors de cette audition\nqu'il s'est prévalu pour la première fois de la règle des 20 minutes et a\nmentionné l'art. 11 OCCR (ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de\nla circulation routière; RS 741.013). Aux débats de première instance, il a\nexpliqué avoir quitté l'établissement genevois où il avait passé la soirée à\n5h30 et avoir bu son dernier verre à ce moment-là (jgt, p. 5). Le témoin\nM.________ a indiqué aux débats de première instance qu'ils avaient bu\nleur dernier verre à 5h30 (jgt, p. 9) alors que, dans une attestation remise\nau Procureur, il a indiqué avoir quitté l'établissement avec l'appelant aux\nalentours de \"5h15-5h30\" (P. 12).\n\nAvec le premier juge, la Cour est convaincue qu'il s'est passé\nplus de 20 minutes entre le dernier verre d'alcool ingéré par l'appelant et\nla réalisation du premier test à l'éthylomètre. En effet, l'appelant a\nspontanément indiqué aux policiers avoir consommé son dernier verre à\n5h00, ce qu'il n'a pas rectifié dans sa première audition quant bien même\nil avait pris la peine de la rectifier sur un autre point (PV audition 1, p. 2).\nCe n'est qu'après son opposition, soit lors de son audition du 2 février\n2012, et dans un but manifeste de défense qu'il a indiqué pour la première\nfois que seules 10 minutes s'étaient écoulées entre sa dernière boisson\nalcoolisée et le test. Le témoignage de M.________ corrobore la version de\nl'appelant, mais doit être relativisé. D'abord, l'heure qu'il a indiquée de\nfaçon catégorique aux débats de première instance ne correspond pas à\ncelle mentionnée dans son attestation produite en février 2012 (P. 12). De\nplus, il a déclaré avoir dû payer les dernières boissons avant de quitter\nl'établissement, alors que l'appelant a précisé que les boissons n'avaient\nplus été payées et encaissées après l'heure de fermeture, soit après 5h00.\nEnsuite, le témoin s'est vanté d'avoir largement expliqué aux policiers la\nrègle des 20 minutes et que, selon lui, l'appelant avait compris le principe.\nDe ce fait, il est incompréhensible que le prévenu n'ait pas rectifié sa\npremière audition sur cette question (PV audition 1). Enfin, comme l'a\ndémontré de façon convaincante le premier juge (jgt, p. 18), il est\ntemporellement invraisemblable que moins de 20 minutes se soient\nécoulées entre le départ de la discothèque et le premier test, tenant\n- 12 -\n\n"}