S'agissant des effets des troubles dont souffre l'auteur, il suffit que celui-ci, au moment où il agit, ne possède pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les effets ne sont pas cumulatifs : l'auteur doit être privé de l'une au moins des deux facultés nécessaires pour que soit reconnue sa responsabilité, à savoir la conscience et la volonté (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 8 ad art. 19 CP, p. 142).