{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM11-013791_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/fafc9fe7-fc56-44e7-971f-0d9e031851c2", "Checksum": "6e7c777c3007b5a951c26bd401361d89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.013791"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.013791"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:31:02", "Checksum": "d62f14b8e18366769b44c7697fda3c6b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.013791\n\n Le Tribunal fédéral précise que l'exemption de peine suppose\nque l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité\nde l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle\ndu résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison\navec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de\nfaits punissables revêtant la même qualification. Pour apprécier la\nculpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la\n- 16 -\n\nfixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de\nl'auteur (ATF 135 IV 130, c. 5.3.2).\n\n4.2 En l'espèce, l'argumentation de l'appelant fait fi du fait que ce\nn'est pas tant l'accident qui lui est reproché que l'opposition aux mesures\ndestinées à déterminer l'incapacité de conduire : C.________ a en effet été\ncondamné tant pour opposition aux mesures destinées à déterminer\nl'incapacité de conduire que pour violation simple des règles de la\ncirculation routière.\n\nLe fait que l'appelant a été blessé lors de l'accident n'a pas de\nrapport avec le fait qu'il s'est opposé, après l'accident, à souffler dans le\nballon et à la prise de sang.\n\nPour le reste, il n'est pas contesté que C.________ a perdu la\nmaîtrise de son véhicule alors que les conditions de conduite étaient\nbonnes. En effet, il faisait jour, la route était sèche, la visibilité était bonne\net il n'y avait pas d'obstacle sur la route. La culpabilité de l'appelant est\ndonc importante dans la survenance de l'accident. En outre, si les\nconséquences de la perte de maîtrise du véhicule n'ont pas été plus\ngraves, ce n'est en aucun du fait que l'infraction était de peu\nd'importance, mais bien parce que l'appelant a eu de la chance.\n\nL'art. 52 CP n'est dès lors pas applicable dans le cas d'espèce.\n\n5. L'appelant conteste la peine infligée. Il soutient que la peine\nest trop sévère et que l'appréciation de sa culpabilité est erronée dès lors\nqu'il était infondé de retenir que sa perte de mémoire était stratégique.\n\nA l'audience, l'appelant a également déclaré à la Cour de\ncéans que sa situation de santé ne lui permettait pas d'effectuer un travail\nd'intérêt général.\n- 17 -\n\n5.1 La fixation de la peine est régie par l'art. 47 CP, qui correspond\nà l'art. 63 aCP et à la jurisprudence y relative qui garde donc sa valeur.\nSelon l'art. 50 CP, le juge doit motiver sa décision de manière suffisante.\nSa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les\néléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 c.\n4.2.1).\n\nL'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la\nculpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la\nsituation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son\navenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative,\nune série de critères à prendre en considération pour déterminer la\nculpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux établis par la\njurisprudence relative à l'art. 63 aCP (TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c.\n3.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1).\n\nPour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir\nd'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort\ndu cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art.\n47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par\ncette disposition ou lorsqu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en\nfixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (TF\n6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).\n\n5.2 A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine\npécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle\ndans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine\npécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité\nmoyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code\npénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines\nprivatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut\ngarantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail\nd'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. Conformément au\nprincipe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en\nconsidération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute\n- 18 -\n\ncommise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins\nsévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le\ntouche le moins durement (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.1;\nATF 134 IV 97 c. 4.2.2). La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général\nreprésentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des\npeines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle,\nqui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en\nmatière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui\nfont obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres\nsanctions. Le principe de la proportionnalité n'oblige toutefois à donner la\npréférence à la peine pécuniaire ou au travail d'intérêt général que si cette\ndernière permet de sanctionner la culpabilité de l'auteur de manière\néquivalente. Dans le cas contraire, le juge peut prononcer une peine\nprivative de liberté (TF 6B_210/2010 du 8 juin 2010; ATF 134 IV 82 c. 4.1).\n\n"}