{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM11-013791_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/fafc9fe7-fc56-44e7-971f-0d9e031851c2", "Checksum": "6e7c777c3007b5a951c26bd401361d89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.013791"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.013791"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:31:02", "Checksum": "d62f14b8e18366769b44c7697fda3c6b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.013791\n\n S'agissant des effets des troubles dont souffre l'auteur, il suffit\nque celui-ci, au moment où il agit, ne possède pas la faculté d'apprécier le\ncaractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette\nappréciation. Les effets ne sont pas cumulatifs : l'auteur doit être privé de\nl'une au moins des deux facultés nécessaires pour que soit reconnue sa\nresponsabilité, à savoir la conscience et la volonté\n(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Petit commentaire, Code pénal,\nBâle 2012, n. 8 ad art. 19 CP, p. 142). On distingue ainsi la capacité\ncognitive, soit la capacité intellectuelle d'un individu de connaître ses\ndevoirs, de se rendre compte de son insertion sociale et juridique et de\ncomprendre les exigences de la société à son égard, de la capacité\nvolitive, soit la capacité pour une personne consciente de ses devoirs\nd'agir selon ses propres motivations, conformément au droit; dans ce\ndernier cas, il s'agit du potentiel volontaire minimum qui permet à\nl'individu de se déterminer, dans le cas concret, par rapport aux normes\nadmises par la communauté à laquelle il appartient. L'examen de la\ncapacité cognitive précède celui de la capacité volitive. En outre, la faculté\nde se déterminer n'est étudiée que si l'auteur possède celle d'apprécier le\ncaractère illicite de son acte. Dans le cas contraire, on se trouve déjà dans\nun cas d'irresponsabilité, tout comme lorsque l'auteur qui possède la\ncapacité d'apprécier le caractère illicite de son acte est privé de la faculté\nd'autodétermination (Dufour, La culpabilité, in\nKuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code\npénal suisse, Berne 2006, pp. 72 s.).\n- 14 -\n\nL'art. 19 al. 2 CP dispose que le juge atténue la peine si, au\nmoment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté\nd'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après\ncette appréciation. La responsabilité restreinte est caractérisée par une\ndéfaillance de la connaissance et/ou de la volonté, avec la nuance que le\ndéfaut diminue, mais ne supprime pas toute faculté de se déterminer\n(Dupuis et alii, op. cit., n. 14 ad art. 19 CP, p. 143).\n\n3.3 En l'espèce, la théorie de l'appelant ne peut pas être suivie.\nSauf pour la commotion cérébrale mentionnée dans le certificat médical\nétabli trois jours plus tard par le médecin traitant, il n'existe aucun\nélément attestant ou corroborant une incapacité de discernement\ntemporaire. Au contraire, le refus de monter dans l'ambulance, puis le\nrefus d'accepter les traitements offerts à l'hôpital, puis la constatation\nmédicale d'un patient volubile cherchant à raconter des histoires, puis le\nrefus motivé de souffler dans le ballon et d'accepter une prise de sang\nattestent d'une volonté de fuir tous les intervenants, en toute\nconnaissance de cause et non pas en raison d'une incapacité de\ndiscernement passagère. En effet, l'opposition était manifeste: \"J'ai pas\nvoulu souffler, car je pense que je n'ai pas d'alcool dans le sang\" et \"je n'ai\nplus envie de piqûres\". L'appelant s'est vu notifier des demandes claires,\nqu'il ne soutient pas ne pas avoir comprises. La teneur des réponses\ndonnées atteste d'ailleurs qu'il a parfaitement compris de quoi il s'agissait.\nLe refus de monter initialement dans l'ambulance puis le départ de\nl'hôpital après le refus d'être traité contribuent d'ailleurs à corroborer\nl'hypothèse du refus de celui qui craint le contrôle de son état physique.\n\nPeu importe le point de savoir si c'est pour des raisons\ntactiques que l'appelant a ultérieurement déclaré avoir tout oublié de\nl'accident. Il suffit de constater que, le jour de l'évènement, son refus des\nmesures de contrôle était motivé de façon parfaitement cohérente et que\nson récit de l'accident est cohérent et plausible au regard de la description\ndes lieux. Cependant, s'il y a eu un obstacle, il s'agissait d'un bloc de\n- 15 -\n\ngranit dans le champ, après la perte de maîtrise du véhicule, et non d'un\nobstacle sur la route ayant causé dite perte de maîtrise.\n\nEnfin, les ambulanciers et les médecins sont formés pour\nl'attitude adéquate à adopter en présence d'un accidenté de la route, et\nplus particulièrement d'un scootériste ayant chuté et souffrant\nd'innombrables confusions; jamais ils n'auraient laissé l'appelant repartir\ns'il existait des indices d'un problème cérébral. La constatation d'une\ncommotion cérébrale opérée quelques jours plus tard par le médecin\ntraitant doit être relativisée en raison du caractère extrêmement large de\ncette notion et du fait que le diagnostic a été posé sans examen\napprofondi, ni radio, ni scanner, ni examen neurologique.\n\nEn conséquence, la théorie d'une incapacité de discernement,\ntotale ou partielle, due au choc, n'est pas plausible. C'est donc à juste titre\nque le premier juge a condamné C.________ pour opposition aux mesures\nvisant à déterminer l'incapacité de conduire.\n\n4. L'appelant soutient qu'il doit être mis au bénéfice d'une\nexemption de peine au sens de l'art. 52 CP, les conséquences de l'accident\nn'ayant eu des répercutions néfastes que pour lui-même.\n\n4.1 D'après l'art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les\nconséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente\nrenonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une\npeine.\n\n"}