{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM11-013791_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/fafc9fe7-fc56-44e7-971f-0d9e031851c2", "Checksum": "6e7c777c3007b5a951c26bd401361d89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.013791"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.013791"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:31:02", "Checksum": "d62f14b8e18366769b44c7697fda3c6b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.013791\n\n Le médecin qui a examiné l'appelant à la suite de l'accident a\nnotamment constaté qu'il était volubile, donnant l'impression de ne pas\nraconter la vérité.\n\nTrois jours après les faits, C.________ a été consulté son\nmédecin traitant (P. 12). Il lui a déclaré qu'il ne se souvenait pas de\nl'accident et qu'il avait été emmené à l'hôpital en ambulance mais qu'il\nétait reparti faute d'avoir été examiné. Le certificat médical mentionne\nnotamment, à la rubrique status, des \"céphalées avec examen\nneurologique normal\" et à la rubrique diagnostic, une \"commotion\ncérébrale (perte de connaissance sur les lieux de l'accident)\". Le médecin,\nà nouveau consulté trois jours plus tard pour le suivi, a noté que\nl'évolution était favorable.\n- 10 -\n\nDevant le Procureur et aux débats, C.________ a affirmé ne pas\nse souvenir de l'accident, ni de la suite des évènements.\n- 11 -\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Interjeté dans les forme et délais légaux (cf. art. 399 CPP)\ncontre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la\nprocédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.\n\n1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus\ndu pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour\nconstatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).\n\n2. Le 29 juin 2012, C.________ a déposé un nouveau certificat\nmédical (P. 25).\n\nLa procédure de recours se fonde sur les preuves administrées\npendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance\n(art. 389 al. 1 CPP). L'autorité de recours administre toutefois, d'office ou à\nla demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au\ntraitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).\n\nEn l'espèce, la production de cette nouvelle pièce est tardive\net contraire aux règles de la bonne foi, dès lors que l'appelant aurait pu\ns'en prévaloir durant l'instruction ou aux débats de première instance.\nQuand bien même ce document aurait été recevable, il est totalement\ninexploitable dès lors qu'on ne sait pas de quels documents et de quelles\ninformations le médecin qui l'a rédigé, qui, au demeurant, n'est pas le\nmême que le médecin traitant que C.________ avait consulté trois jours\naprès l'accident, disposait pour rendre son avis médical.\n- 12 -\n\n3. L'appelant conteste sa condamnation pour opposition aux\nmesures visant à déterminer l'incapacité de conduire.\n\nRelevant que l'opposition est un délit intentionnel, l'appelant\nsoutient que, souffrant d'une commotion cérébrale et choqué par\nl'accident, il ne possédait pas sa capacité de discernement au moment de\nsa prise en charge par les ambulanciers puis par les médecins de l'hôpital.\nIl affirme qu'il n'a pas compris les raisons pour lesquelles il devait se\nsoumettre aux mesures ordonnées par la police.\n\n3.1. Selon l'art. 91a LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la\ncirculation routière; RS 741.01), quiconque, en qualité de conducteur de\nvéhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un\nprélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire\nréglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait\nsupposer qu'il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé\nintentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en\nsorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera\npuni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine\npécuniaire.\n\nCette disposition prévoit trois hypothèses alternatives, à savoir\nl'opposition, la dérobade et l'entrave à la constatation de l'alcoolémie.\n\nL’opposition suppose que la mesure a été ordonnée. Il est\nnécessaire que les circonstances autorisaient à donner l’ordre et que la\ndécision ait été prise par l’autorité compétente. L’acte délictueux consiste\nà refuser la mesure. Le refus peut être exprès ou résulter d’actes\nconcluants. Par exemple, il y a refus si l’auteur, sans exprimer\nverbalement son opposition, résiste, n’ouvre pas sa porte ou s’enfuit\n(cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n.\n15 ad art. 91a LCR).\n\nL'infraction étant intentionnelle, il suffit que l'auteur soit\nconscient d'être l'objet d'un ordre de se soumettre à une mesure et que,\n- 13 -\n\nce nonobstant, il s'y oppose (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi\nsur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 42 ad art. 91a LCR, p.\n138).\n\nLa dérobade est liée à la violation des devoirs en cas\nd'accident et constitue un autre cas de figure que l’opposition.\n\n3.2 Aux termes de l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable\nsi, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère\nillicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.\n\n"}