3. En conclusion, la demande de révision doit être rejetée. 4. Vu l’issue de la cause, les frais de révision (art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], par -6- renvoi de l’art. 22 TFJP) sont mis à la charge de la requérante (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et c, et 428 al. 1 CPP prononce à huis clos : I. La demande de révision est rejetée.