Il en découle que sa demande de révision doit être qualifiée d’abusive, conformément à la jurisprudence précitée. Les conditions d’une révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP ne sont, dès lors, manifestement pas réunies. 2.3 Au titre de motif de révision au sens de l'art. 410 al.1 let. c CPP la requérante invoque également qu'elle aurait induit la justice en erreur. Elle n'apporte cependant aucun élément permettant à la Cour de céans d'être convaincue de la commission d'une telle infraction, pas même l'identité du conducteur qui l'aurait persuadée d'assumer sa faute. Ce moyen n'est donc pas davantage pertinent.