2.1.2 L'art. 410 al. 1 let. c CPP traite de la révision pour cause d'acte punissable (revisio propter falsa). Selon cette disposition, la révision peut être demandée "s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction". Cette infraction n'a pas besoin d'être constatée par un jugement pénal. Tel est notamment le cas lorsque l'infraction est prescrite ou lorsque le prévenu est décédé. Le juge doit toutefois être convaincu de la commission de l'infraction (Marc Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad. art. 410 CPP, p. 1823).