{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM11-012293_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/135b2445-a174-464a-8464-c5caac6ea4c2", "Checksum": "b9a8c756fba46b116cd0eecfa8585623"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM11.012293"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.012293"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:02:38", "Checksum": "c20695752bb143ca1d2a9611a0ff459d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.012293\n\n2.2. Au titre de motif de révision au sens de l'art, 410 al.1 let. a\nCPP, la requérante explique ne pas être l’auteur de l’infraction retenue à\n-5-\n\nson encontre. Elle affirme qu’elle était au travail au moment des faits,\nqu’elle a ainsi voulu assumer la responsabilité à la place du véritable\nauteur de l’infraction, ce dernier l’ayant pressée de le faire, compte tenu\nde ses lourds antécédents et elle-même n’ayant pas eu la force de réagir\nen raison de ses troubles dépressifs.\n\nLa procédure pénale qui a abouti à l’ordonnance de\ncondamnation concernait un excès de vitesse commis au moyen d’un\nvéhicule automobile immatriculé VD 255948. L’identité du conducteur\nn’est pas un élément de fait inconnu au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP,\nlequel serait nouvellement parvenu à la connaissance de la requérante. En\neffet, il ne pouvait échapper à cette dernière que cet élément était de\nnature à jouer un rôle déterminant quant à l’infraction reprochée. Par\nailleurs, les enquêteurs ont précisément instruit la question de savoir si la\nrequérante reconnaissait les faits et si elle était bien la conductrice au\nvolant lors de la commission de l’infraction. De plus, la requérante n’avait\naucune raison légitime de taire de tels faits et aurait aisément pu les\nrévéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple\nopposition à l’ordonnance de condamnation. Il en découle que sa demande\nde révision doit être qualifiée d’abusive, conformément à la jurisprudence\nprécitée. Les conditions d’une révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP\nne sont, dès lors, manifestement pas réunies.\n\n2.3 Au titre de motif de révision au sens de l'art. 410 al.1 let. c CPP\nla requérante invoque également qu'elle aurait induit la justice en erreur.\nElle n'apporte cependant aucun élément permettant à la Cour de céans\nd'être convaincue de la commission d'une telle infraction, pas même\nl'identité du conducteur qui l'aurait persuadée d'assumer sa faute. Ce\nmoyen n'est donc pas davantage pertinent.\n\n3. En conclusion, la demande de révision doit être rejetée.\n\n4. Vu l’issue de la cause, les frais de révision (art. 21 TFJP [Tarif\ndes frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], par\n-6-\n\nrenvoi de l’art. 22 TFJP) sont mis à la charge de la requérante (art. 428 al.\n1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nen application des art. 410 al. 1 let. a et c, et 428 al. 1 CPP\n\nprononce à huis clos :\n\nI. La demande de révision est rejetée.\n\nII. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (quatre cent\nquarante francs), sont mis à la charge de la requérante,\nW.________.\n\nIII. Déclare le présent jugement exécutoire.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n\n- Mme W.________\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n\n- Ministère public de l'arrondissement de La Côte,\n\npar l'envoi de photocopies.\n-7-\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent\nêtre déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}