{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM11-012293_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/135b2445-a174-464a-8464-c5caac6ea4c2", "Checksum": "b9a8c756fba46b116cd0eecfa8585623"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.012293"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.012293"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:53:54", "Checksum": "bef499cca69d12ddc8d6d366478ba97a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.012293\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n78\n\nAM11.012293-AMLC/MPALC\n\nJUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE\n______________________________________________________\n\nSéance du 1er mars 2012\n__________________\n\nPrésidence de Mme BENDANI\nJuges : MM. Pellet et Sauterel\nGreffière : Mme Rouiller\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nW.________, prévenue, à Chavannes-Renens, requérante,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La\nCôte, intimé.\n\n654\n-2-\n\nLa Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer\nsur l'appel formé par W.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 8\naoût 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte.\n\nElle considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 8 août 2011, le Ministère public de\nl’arrondissement de La Côte a condamné W.________ à 29 jours-amende, le\njour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, et à une\namende de 300 fr., peine convertible en 10 jours de peine privative de\nliberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende.\n\nB. Par courrier du 2 février 2012, W.________ a demandé la\nrévision de l’ordonnance pénale du 8 août 2011. Elle a expliqué ne pas\nêtre l’auteur des faits sanctionnés et a demandé à être acquittée.\n\nPar pli du 1er mars 2012, le Ministère public s'en est remis à\njustice.\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n\nIl est reproché à W.________ d’avoir circulé, le 17 mai 2011, au\nvolant d’une voiture à une allure de 129 km/h., marge de sécurité déduite,\nalors que, sur ce tronçon, la vitesse était limitée à 80 km/h. Il résulte du\nrapport de police du 19 juillet 2011 que W.________ a reconnu les faits et\nattesté que son identité correspondait à celle du conducteur au moment\nde l’infraction (pièce no 4).\n-3-\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 La requête de révision a été déposée le 2 février 2012 contre\nune ordonnance pénale rendue en 2011. Partant, c’est le Code de\nprocédure pénale du 7 octobre 2007, entré en vigueur le 1er janvier 2011\n(ci-après : CPP; RS 312.0) qui s’applique tant à la procédure qu’aux motifs\nde la révision (TF 6B 310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.1).\n\n1.2 W.________ ayant été condamnée par l’ordonnance litigieuse,\nelle a un intérêt juridiquement protégé à en demander la révision.\nMotivée, la demande de révision est valide en la forme (cf. l’art. 411 al. 1\nCPP). La juridiction d’appel est compétente pour statuer sur la demande\nde révision (art. 21 al. 1 let. b CPP).\n\n2.\n2.1\n2.1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un\njugement entré en force d’en demander la révision s’il existe des faits ou\ndes moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui\nsont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation\nsensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la\ndouble exigence posée par l’art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens\nde preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil\nfédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21\ndécembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc: 1303; TF 6B_310/2011 du 20\njuin 2011 c. 1.2 et les références citées).\n-4-\n\nLes faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge\nn’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire\nlorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont\nsérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur\nlesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend\npossible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF\n6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2; ATF 130 IV 72 c. 1).\n\nUne demande de révision dirigée contre une ordonnance de\ncondamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que\nle condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime\nde taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en\noeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer\nen considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des\nfaits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait\npas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se\nprévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130\nIV 72 c. 2.3).\n\nII n’y a pas de motif de revenir sur cette jurisprudence qui\ns’applique aussi à une procédure de révision régie par le CPP (TF\n6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.3).\n\n2.1.2 L'art. 410 al. 1 let. c CPP traite de la révision pour cause d'acte\npunissable (revisio propter falsa). Selon cette disposition, la révision peut\nêtre demandée \"s’il est établi dans une autre procédure pénale que le\nrésultat de la procédure a été influencé par une infraction\". Cette\ninfraction n'a pas besoin d'être constatée par un jugement pénal. Tel est\nnotamment le cas lorsque l'infraction est prescrite ou lorsque le prévenu\nest décédé. Le juge doit toutefois être convaincu de la commission de\nl'infraction (Marc Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure\npénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad. art. 410 CPP, p. 1823).\n\n"}