Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4). La règle selon laquelle la peine accessoire de l’art. 42 al. 4 CP ne doit pas dépasser 20% se calcule sur le total des deux peines cumulées, soit l'addition de la peine suspendue et de la peine ferme infligée à titre de sanction immédiate calculées en jours et non pas en francs (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4).