Ainsi, la peine de 80 jours-amende prononcée par le premier juge est adéquate au regard du concours des infractions commises, de l'ivresse caractérisée et de l'absence totale de prise de conscience déduite des dénégations. 4.3.2 S'agissant de la quotité du jour-amende, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique. E.________ perçoit un revenu mensuel d'environ 4'000 fr. et vit chez son père à qui il paye 500 fr. par mois pour les frais du ménage. Au vu du peu de charges que supporte l'appelant, la fixation du jour-amende à 75 fr. n'est pas excessive. Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du loyer et des dettes somptuaires pour le calcul du jouramende.