2.1.2 Dans certains cas, le fardeau de la preuve incombe au prévenu. Ainsi lorsque le prévenu invoque des faits favorables susceptibles d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir, il doit en apporter la preuve car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique, conformément à l'adage reus in excipiendo fit actor (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 553 s.). Il en résulte que si le prévenu estime que certaines preuves peuvent le disculper, il lui incombe d'en requérir lui-même l'administration (TF 6P.90/2003 du 2 septembre 2003 c. 2.1.5).