{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM11-010437_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/315ecfa4-f1fa-4112-9a53-8540f5797fdc", "Checksum": "1a6772bc4a0059278c4c18a14bccb176"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.010437"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.010437"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:17:17", "Checksum": "c1792aeb8a77f52282dc7a18293209a8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.010437\n\n4.3.1 En l'espèce, l’appelant s’est rendu coupable de violation\nsimple des règles de la circulation routière, tentative d'opposition ou\ndérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire,\nconducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire et violation des\ndevoirs en cas d'accident. Tout au long de la procédure, il n'a fait preuve\nd'aucun amendement ni de prise de conscience. Au contraire, il a persisté\ndans la dénégation. Il a inventé l'histoire de l'inconnu dans le seul but\nd'échapper à un retrait du permis de conduire.\n\nAinsi, la peine de 80 jours-amende prononcée par le premier\njuge est adéquate au regard du concours des infractions commises, de\nl'ivresse caractérisée et de l'absence totale de prise de conscience déduite\ndes dénégations.\n\n4.3.2 S'agissant de la quotité du jour-amende, celle-ci ne prête pas\nle flanc à la critique. E.________ perçoit un revenu mensuel d'environ 4'000\nfr. et vit chez son père à qui il paye 500 fr. par mois pour les frais du\nménage. Au vu du peu de charges que supporte l'appelant, la fixation du\njour-amende à 75 fr. n'est pas excessive. Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu\nde tenir compte du loyer et des dettes somptuaires pour le calcul du jouramende.\n\nEn définitive, la quotité de la peine et du jour-amende est\nconfirmée au vu des infractions commises, de la culpabilité de l'appelant,\nde sa situation personnelle et de l’effet de la peine sur son avenir.\n\n5. Enfin, l'appelant conteste le montant de l'amende à titre de\nsanction immédiate.\n\n5.1 Conformément à l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en\nplus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou\nune amende selon l'art. 106 CP. Ce type de peine entre surtout en ligne de\ncompte lorsqu'on souhaite accorder à l'auteur de l'infraction l'exécution\navec sursis de la peine pécuniaire ou privative de liberté; toutefois, dans\n- 19 -\n\ncertaines situations, on aimerait lui infliger une sanction dont il se\nsouviendra en lui imposant une peine pécuniaire dont il doit s'acquitter, ou\nune amende (ATF 135 IV 188 c. 3.3, JT 2011 IV 57). Il s'agit d'une forme\nd'admonition à l'adresse du condamné afin d'attirer son attention sur le\nsérieux de la situation tout en lui démontrant ce qui l'attend s'il ne\ns'amende pas (ATF 134 IV 60 c. 7.3.1). Le cumul des peines sert ici des\nbuts de prévention spéciale. La peine privative de liberté et la peine\npécuniaire assortie du sursis sont d'importance prépondérante, tandis que\nla peine pécuniaire cumulée sans sursis et l'amende n'ont qu'une\nsignification secondaire. La peine cumulée ne doit pas conduire à une\naggravation de la peine globale ou au prononcé d'une peine\nsupplémentaire. Elle permet uniquement de prononcer une sanction\nappropriée aux faits et à l'auteur tout en restant dans les limites d'une\npeine adaptée à la culpabilité de l'auteur (ATF 135 IV 188 c. 3.3 et la réf.\ncit.; cf. ég. TF 6B_61/2010 du 27 juillet 2010, c. 5).\n\nPour tenir compte du caractère accessoire des peines\ncumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un\ncinquième, respectivement à 20%, de la peine principale; des exceptions\nsont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la\npeine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4).\n\nLa règle selon laquelle la peine accessoire de l’art. 42 al. 4 CP\nne doit pas dépasser 20% se calcule sur le total des deux peines\ncumulées, soit l'addition de la peine suspendue et de la peine ferme\ninfligée à titre de sanction immédiate calculées en jours et non pas en\nfrancs (ATF 135 IV 188 c. 3.4.4).\n\n5.2 En l'espèce, E.________ a été mis au bénéfice du sursis, les\nconditions d'octroi étant réalisées. En sus de la peine pécuniaire avec\nsursis, le premier juge a condamné E.________ à une amende de 1'125 fr. à\ntitre de sanction immédiate. Cette peine se justifie du fait que l'appelant\nn'a montré aucune prise de conscience. Le montant de l'amende\nreprésente moins de 16% de la peine totale, respectivement moins de\n- 20 -\n\n20% de la peine principale, soit une proportion admise par la\njurisprudence.\n\nL'amende prononcée doit dès lors être confirmée.\n\n6. En définitive, l'appel, mal fondé, est rejeté et la décision du\nTribunal de première instance intégralement confirmée.\n\nVu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,\ncomprenant l'émolument du présent jugement, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1\nTFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV\n312.03.1]), doivent être mis à la charge d'E.________ (art. 428 al. 1 CPP).\n\nLa Cour d’appel pénale\nappliquant les articles 34, 42, 47, 49, 106 CP;\n90 ch. 1, 91 al. 1, 2e phrase, 22 CP ad 91a al. 1, 92 al. 1 LCR;\net 398 ss CPP\nprononce :\n\nI. L’appel est rejeté.\n\n"}