{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM11-010437_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/315ecfa4-f1fa-4112-9a53-8540f5797fdc", "Checksum": "1a6772bc4a0059278c4c18a14bccb176"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.010437"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.010437"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:17:17", "Checksum": "c1792aeb8a77f52282dc7a18293209a8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.010437\n\ndu retour. Le fait que l'appelant n'ait pas pris l'identité de l'inconnu pour\nne pas lui nuire n'est pas non plus crédible. Premièrement, comme l'a\nrelevé le premier juge, E.________ travaillant dans le domaine de\nl'assurance ne pouvait pas ignorer que les dommages occasionnés allaient\nlui être imputés alors qu'ils auraient pu être pris en charge par l'assurance\ndu prétendu inconnu. Deuxièmement, si le soi-disant inconnu était\neffectivement sobre, il ne risquait pas de se voir retirer son permis de\nconduire. Au demeurant, l'appelant ne peut pas davantage se prévaloir du\nfait qu'il était incapable d'apprécier la situation au moment des faits et\nqu'il n'aurait pas pensé à prendre les coordonnées de l'inconnu en raison\nde son important taux d'alcool dans le sang. En effet, le prétexte avancé\nde ne pas compromettre l'inconnu démontre précisément une forme de\nlucidité et de réflexion qui ne concorde pas avec un état de fatigue et\nd'imprégnation alcoolique. Enfin, l'allégation selon laquelle tous les taxis\nétaient occupés, obligeant l'inconnu à rentrer à pied à Vevey, n'est\négalement pas plausible, ce d'autant moins que quelques minutes\nauparavant, l'appelant avait pris un taxi pour aller chercher sa voiture\nstationnée à Clarens.\n\nEnfin, E.________ n'a entrepris aucune démarche pour retrouver\nce soi-disant inconnu et n'a requis l'administration d'aucune pièce\ncomplémentaire afin d'étayer sa version des faits alors même que la\npossibilité de le faire lui a été donnée (P. 13).\n\nAu vu des éléments qui précèdent, les faits sont suffisamment\nétablis et le premier juge n'a pas violé la présomption d'innocence en\nretenant qu'E.________ était bel et bien au volant de son véhicule au\nmoment de l'accident.\n\n3. L'appelant conteste s'être rendu coupable de tentative\nd'opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité\nde conduire.\n- 14 -\n\n3.1 Selon l'art. 91a LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la\ncirculation routière; RS 741.01), quiconque, en qualité de conducteur de\nvéhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un\nprélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire\nréglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait\nsupposer qu'il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé\nintentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en\nsorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera\npuni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine\npécuniaire.\n\nL'art. 51 LCR réglemente les devoirs en cas d'accident. Dans\nce cas, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement\n(al. 1). Lorsque l'accident n'a causé que des dommages matériels, l'auteur\ndoit avertir tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse et,\ns'il ne peut pas entrer en contact avec le lésé, informer sans délai la police\n(al. 3).\n\nLa dérobade est liée à la violation des devoirs en cas\nd'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements\nsur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut\ndire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à\nce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (ATF 120\nIV 73 confirmé à l'ATF 124 IV 175). Ainsi, les éléments constitutifs de la\ndérobade sont au nombre de deux: (1) l'auteur doit violer une obligation\nd'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à\nl'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement\npossible; (2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état\nd'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement\nvraisemblable au vu des circonstances (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010,\nc. 3.1).\n\nPour dire si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité\ndu conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble\ndes circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à\n- 15 -\n\nsoupçonner que l'usager de la route était pris de boisson. Les indices\nd'ébriété peuvent résulter des circonstances de l'accident (conduite en\nzigzag, accumulation de fautes de circulation, faute grossière ou\ninexplicable). En l'absence de signes d'ivresse et de dégâts importants, les\ncirconstances de l'accident tiennent un rôle déterminant pour apprécier la\nhaute vraisemblance de la prise de sang. Car en pareil cas, plus l'accident\npeut s'expliquer par des circonstances indépendantes du conducteur –\nconditions climatiques, configuration des lieux –, moins on saurait conclure\nà une haute vraisemblance (TF 6S.435/2001 du 8 août 2001 c. 2e;\nJeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière,\nBerne 2007, n. 28 ad art. 91a LCR).\n\nEnfin, l'infraction peut être commise intentionnellement ou par\nnégligence (art. 100 ch. 1 al. 1 LCR). Le dol éventuel est punissable. Il y a\ntentative si le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se\nproduit pas (art. 22 CP).\n\n"}