{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM11-010437_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/315ecfa4-f1fa-4112-9a53-8540f5797fdc", "Checksum": "1a6772bc4a0059278c4c18a14bccb176"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.010437"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.010437"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:17:17", "Checksum": "c1792aeb8a77f52282dc7a18293209a8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.010437\n\n2.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les\ncirconstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le\njugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première\ninstance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la\npreuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de\nl'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits\nerronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in\nCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19\nad art. 398 CPP).\n\n2.1.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente\ntant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).\nLe tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime\nconviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). La\nprésomption d'innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte\nONU, 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in\n- 11 -\n\ndubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation\ndes preuves.\n\nEn tant que règle relative au fardeau de la preuve, la\nprésomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une\ninfraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa\nculpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à\nl'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25\nmars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).\n\nComme principe présidant à l'appréciation des preuves, la\nprésomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu\nde faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de\npreuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,\néprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (TF\n6B_91/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009,\nprécité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et\nthéoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et\nune certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de\ndoutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation\nobjective (ATF 127 I 38, c. 2a). Un faisceau d'indices peut toutefois suffire\n(Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, n. 574).\n\n2.1.2 Dans certains cas, le fardeau de la preuve incombe au\nprévenu. Ainsi lorsque le prévenu invoque des faits favorables\nsusceptibles d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir, il doit en apporter la\npreuve car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à\nl'action publique, conformément à l'adage reus in excipiendo fit actor\n(Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 553 s.). Il en\nrésulte que si le prévenu estime que certaines preuves peuvent le\ndisculper, il lui incombe d'en requérir lui-même l'administration\n(TF 6P.90/2003 du 2 septembre 2003 c. 2.1.5).\n\n2.2 En l'espèce, l'appelant conteste avoir été au volant de son\nvéhicule. Il a expliqué qu'une personne, qu'il aurait rencontrée le soir\n- 12 -\n\nmême en discothèque mais dont il ne connaît pas le nom et qui mesure 10\ncm de moins que lui, aurait pris le volant pour le raccompagner; lui-même\nse serait allongé sur la banquette arrière. L'appelant a précisé que\nl'inconnu aurait causé l'accident. E.________ a en outre affirmé n'avoir pas\nvoulu prendre les coordonnées de cette personne afin de ne pas lui causer\nde soucis, sachant qu'elle risquait un retrait de permis de conduire. Cette\npersonne serait ensuite rentrée à pied chez elle car tous les taxis étaient\noccupés. A l'audience de la Cour de céans, l'appelant a indiqué n'avoir\nretrouvé aucune trace de cette personne qui s'est évaporée dans la\nnature.\n\n2.2.1 Le Tribunal de première instance a retenu qu'E.________ était\nbel et bien au volant de son véhicule le matin des faits. A l'appui de sa\nconviction, il a exposé que le siège avant conducteur du véhicule était\nréglé à la taille du prévenu, en se référant au rapport de police qui\nconstatait qu'une personne de taille inférieure n'aurait pas pu atteindre le\nfond du pédalier tout en tenant le volant (P. 4, p. 2). Le premier juge a\nconsidéré qu'il était incompréhensible que le prévenu n'ait pas pris\nl'identité de son conducteur du matin alors même que ce dernier avait\nsérieusement endommagé sa voiture, sans parler de la barrière et des\nplantations du voisin. Il a estimé que la version des faits présentée par\nl'appelant n'était pas crédible dans la mesure où l'inconnu, qui n'avait pas\nconsommé d'alcool ce soir-là, n'avait rien à craindre de la police. Enfin,\nd'après le Tribunal de police, E.________ travaillant dans le domaine des\nassurances, il ne pouvait pas lui échapper que les dommages occasionnés\nà son véhicule allaient lui être imputés alors qu'ils auraient pu être pris en\ncharge par l'assurance du soi-disant conducteur.\n\n2.2.2 L'appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la\ncritique. La version du déroulement des faits présentée par E.________ est\nrocambolesque. Elle est dictée, à l'évidence, par la crainte d'un retrait de\npermis de conduire.\n\nOn observe encore, qu'allongé sur la banquette arrière,\nl'appelant ne pouvait pas guider l'inconnu qui ne connaissait pas le chemin\n- 13 -\n\n"}