4. Au vu de l'issue de la cause, les frais de révision, par 770 fr. (art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 de cette loi), doivent être mis à la charge de E.________. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, prononce : I. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de E.________.