La question de l’authenticité du permis de conduire libanais du requérant n’aurait de toute manière en rien influé sur la décision du juge pénal lorsqu’il a prononcé son ordonnance le 19 juillet 2010, seul étant déterminant le fait que le requérant a continué de circuler nonobstant une interdiction de le faire, valablement prononcée le 6 janvier 2010. Il en résulte que l’authenticité du permis libanais du requérant, certifiée en septembre 2011, ne constitue pas un fait nouveau de nature à ébranler les constatations de faits sur lesquelles se fonde la condamnation au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP.