L’examen des pièces du dossier produit par le SAN démontre que, contrairement à ce qu’il a déclaré aux policiers le 23 mai 2011, le requérant séjournait en Suisse au bénéfice d’un permis N, soit le permis délivré aux requérants d’asile en attente d’une décision sur leur demande, en novembre 2009 déjà. Lors de son interpellation le 24 novembre 2009, il n’a pas été en mesure de présenter un permis de conduire, de sorte que la décision d’interdiction de conduire du 6 janvier 2010 a été valablement prononcée en application de l’art. 42 al. 1 let. a OAC. Le requérant ne s’y est d’ailleurs pas opposé dans le délai imparti à cet effet.