2.1.2 L’art. 95 ch. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) disposait - dans sa teneur au 1er janvier 2011 - que quiconque a conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou interdit d’utilisation sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.