Un fait survenu après le jugement dont la révision est demandée n’est pas considéré comme inconnu de l’autorité inférieure (FF 2005 1304 ; Rémy, in Commentaire romand, op., cit., n. 10 ad art. 410 CPP; Message, FF 2006, p. 1303 ; dans le même sens ad ancien -6- droit, De Montmollin, La révision pénale selon l'art. 397 CPC et les lois vaudoises, thèse 1981, p. 124). Les faits nouveaux sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de faits sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 c. 1).