2. Le requérant soutient que la décision de révocation du 28 septembre 2011 constitue un moyen de preuve invoqué à l’appui d’un fait juridique nouveau au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Il fait valoir que la décision de révocation aurait un effet ex tunc au 6 janvier 2010 dans la mesure où son permis de conduire libanais était authentique dès le début et lui donnait le droit de conduire durant la période d’interdiction.