{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM11-009528_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/95d8a9b1-8b40-43a6-9882-9df07190b6f1", "Checksum": "4de6e1ea07b85b9be0baf9edd782bc79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.009528"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.009528"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:37:27", "Checksum": "06f35bffa10cb4940d87d937f5115609", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.009528\n\n Lors de son interpellation par les garde-frontières le 23 mai\n2011, le requérant conduisait ainsi en Suisse depuis plus de 12 mois sans\navoir séjourné plus de trois mois à l’étranger (dossier SAN, dénonciation\ndu 26 novembre 2009). Il était dès lors tenu de faire les démarches pour\néchanger son permis de conduire libanais et obtenir un permis de conduire\nsuisse (art. 42 al. 3bis let. a OAC). Le requérant n’a ainsi pas respecté une\ninterdiction de conduire valablement prononcée le\n6 janvier 2010, de sorte que sa condamnation le 19 juillet 2011 était\nfondée en application de l’art. 42 al. 1 let b OAC.\n\nLa révocation de l’interdiction de conduire prononcée le\n28 septembre 2011 par le SAN, en raison de la régularisation de sa\nsituation par le requérant en 2011, ne pouvait chronologiquement être\nconnue du juge pénal lorsqu’il a rendu son ordonnance de condamnation\nle 19 juillet 2011. Elle ne constitue donc pas un fait nouveau au sens de\nl’art. 410 al. 1 let. a CPP, un jugement pénal n’ayant pas à être modifié en\nraison de circonstances postérieures à la condamnation (Favre et alii. op.\ncit., n. 1.10 ad art. 385 CP). Du reste, le requérant ne s’est pas opposé à la\ndécision du 6 janvier 2010. Or, le Tribunal fédéral a rappelé que lorsque un\nrecours à la juridiction administrative eût été possible mais que l'accusé\nne l'a pas formé, le juge pénal n’examine pas la légalité administrative de\nla décision et limite son examen à la violation manifeste de la loi et à\nl'abus manifeste du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 246 c. 2.2).\n-8-\n\nS’agissant de l’authenticité du permis libanais du requérant,\ncertifiée en septembre 2011, cet élément apparaît certes nouveau. Elle ne\nrend cependant pas pour autant licite la conduite du requérant au moment\nde son interpellation le 23 mai 2011. En effet, contrairement à ce que ce\ndernier soutient, l’interdiction de conduire prononcée le 6 janvier 2010\nn’était pas fondée sur la non authenticité de son permis libanais, mais sur\nle fait que le 24 novembre 2009, il n’a produit aucun permis de conduire\net n’a pas pu justifier de sa capacité de conduire. Il appartenait au\nrequérant, qui se savait titulaire d’un permis de conduire libanais, de le\nproduire en temps utile. Le requérant ne l’a pas fait et a continué de\nconduire en Suisse, nonobstant la décision du 6 janvier 2010. La\nrévocation ultérieure de cette interdiction de conduire en raison de la\nrégularisation de sa situation en 2011 n’y change rien.\n\nLa question de l’authenticité du permis de conduire libanais du\nrequérant n’aurait de toute manière en rien influé sur la décision du juge\npénal lorsqu’il a prononcé son ordonnance le 19 juillet 2010, seul étant\ndéterminant le fait que le requérant a continué de circuler nonobstant une\ninterdiction de le faire, valablement prononcée le 6 janvier 2010. Il en\nrésulte que l’authenticité du permis libanais du requérant, certifiée en\nseptembre 2011, ne constitue pas un fait nouveau de nature à ébranler les\nconstatations de faits sur lesquelles se fonde la condamnation au sens de\nl’art. 410 al. 1 let. a CPP.\n\nCompte tenu de ce qui précède, même si la décision du\n28 septembre 2011 emploie le verbe « révoquer » au lieu « d’annuler »,\naucun effet rétroactif ne saurait lui être attribué. Elle précise d’ailleurs que\nle requérant n’aura le droit de conduire qu’à réception de « la présente ».\nCe grief, mal fondé, doit être rejeté.\n\n3. En définitive, la demande de révision de E.________,\nmanifestement infondée, doit être rejetée dans la mesure où elle est\nrecevable.\n-9-\n\n4. Au vu de l'issue de la cause, les frais de révision, par 770 fr.\n(art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1], par renvoi\nde l'art. 22 de cette loi), doivent être mis à la charge de E.________.\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nen application de l’art. 410 al. 1 let. a CPP,\nprononce :\n\nI. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est\nrecevable.\n\nII. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (sept cent\nseptante francs), sont mis à la charge de E.________.\n\nIII. La présente décision est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n- 10 -\n\nDu\n\nLa décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour E.________),\n- Ministère public central,\n\net communiquée à :\n- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,\n- Service des automobiles et de la navigation,\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLa présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent\nêtre déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\nLa greffière :\n"}