{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM11-009528_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/95d8a9b1-8b40-43a6-9882-9df07190b6f1", "Checksum": "4de6e1ea07b85b9be0baf9edd782bc79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.009528"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.009528"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:37:27", "Checksum": "06f35bffa10cb4940d87d937f5115609", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.009528\n\n2. Le requérant soutient que la décision de révocation du\n28 septembre 2011 constitue un moyen de preuve invoqué à l’appui d’un\nfait juridique nouveau au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Il fait valoir que\nla décision de révocation aurait un effet ex tunc au 6 janvier 2010 dans la\nmesure où son permis de conduire libanais était authentique dès le début\net lui donnait le droit de conduire durant la période d’interdiction.\n\n2.1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un\njugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire\nultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en\nmatière de mesures d'en demander la révision s'il existe des faits ou des\nmoyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont\n-5-\n\nde nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement\nmoins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de\nrévision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).\n\nCette disposition reprend la double exigence posée à l'art.\n385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être\nnouveaux et sérieux (FF 2006 1303 ad. art. 417 [actuel art. 410 CPP] ;\nFingerhuth, in Donatsch/ Hansjakob/ Lieber (éd.), Kommentar zur\nSchweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 410 CPP; Heer, in\nBasler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 7\nad art. 410 CPP).\n\nPar « faits » au sens de l’art. 410 CPP, il faut entendre toute\ncirconstance susceptible d’être prise en considération dans l’état de fait\nqui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou\nproduit par l’activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet\njuridique, à la condition qu’elle joue un rôle dans la qualification juridique,\ndans la fixation de la peine ou l’octroi du sursis (Favre, Pellet et\nStoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.3 ad\nart. 385 CP ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012,\nn. 17 ad art. 410 CPP ; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet,\nProcédure pénale vaudoise, 3e éd., Bâle 2008, n. 2.2 ad art. 455 CPP-VD,\npp. 549 – 550).\n\nLes faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge\nn'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire\nlorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Le\nMessage à l’appui du CPP fédéral précise que la révision ne doit pas servir\nà rattraper un moyen de droit oublié et énumère comme faits nouveaux\ndes indices, l’authenticité d’un document, un faux témoignage, des\nrévélations, etc… (FF 2005 1303). Un fait survenu après le jugement dont\nla révision est demandée n’est pas considéré comme inconnu de l’autorité\ninférieure (FF 2005 1304 ; Rémy, in Commentaire romand, op., cit., n. 10\nad art. 410 CPP; Message, FF 2006, p. 1303 ; dans le même sens ad ancien\n-6-\n\ndroit, De Montmollin, La révision pénale selon l'art. 397 CPC et les lois\nvaudoises, thèse 1981, p. 124).\n\nLes faits nouveaux sont sérieux lorsqu'ils sont propres à\nébranler les constatations de faits sur lesquelles se fonde la condamnation\net que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement\nplus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 c. 1).\n\n2.1.2 L’art. 95 ch. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du\n19 décembre 1958 ; RS 741.01) disposait - dans sa teneur au 1er janvier\n2011 - que quiconque a conduit un véhicule automobile alors que le\npermis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré\nou interdit d’utilisation sera puni d’une peine privative de liberté de trois\nans au plus ou d’une peine pécuniaire.\n\nAux termes de l’art. 42 OAC (Ordonnance réglant l'admission\ndes personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre\n1976; RS 741.51), les conducteurs en provenance de l’étranger ne\npeuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s’ils sont\ntitulaires d’un permis de conduire national valable (al. 1 let. a) ou d’un\npermis de conduire international valable, prescrit soit par la Convention\ninternationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile, soit par\nla Convention du 19 septembre 1949 ou celle du 8 novembre 1968 sur la\ncirculation routière, présenté avec le permis national correspondant (al. 1\nlet. b). Sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs\nde véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis\nplus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois\nconsécutifs à l'étranger (al. 3bis let. a).\n\n2.2 En l’espèce, la question principalement soulevée par le\nrequérant porte en réalité non pas sur l’authenticité de son permis de\nconduire libanais, mais bien sur la licéité ou l’illicéité de la conduite\nautomobile entre le 6 janvier 2010 et le\n28 septembre 2011.\n-7-\n\nL’examen des pièces du dossier produit par le SAN démontre\nque, contrairement à ce qu’il a déclaré aux policiers le 23 mai 2011, le\nrequérant séjournait en Suisse au bénéfice d’un permis N, soit le permis\ndélivré aux requérants d’asile en attente d’une décision sur leur demande,\nen novembre 2009 déjà. Lors de son interpellation le 24 novembre 2009, il\nn’a pas été en mesure de présenter un permis de conduire, de sorte que la\ndécision d’interdiction de conduire du 6 janvier 2010 a été valablement\nprononcée en application de l’art. 42 al. 1 let. a OAC. Le requérant ne s’y\nest d’ailleurs pas opposé dans le délai imparti à cet effet.\n\n"}