{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM11-009528_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/95d8a9b1-8b40-43a6-9882-9df07190b6f1", "Checksum": "4de6e1ea07b85b9be0baf9edd782bc79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.009528"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.009528"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:37:27", "Checksum": "06f35bffa10cb4940d87d937f5115609", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.009528\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n182\n\nAM11.009528-AMLC\n\nJUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE\n______________________________________________________\n\nSéance du 25 juillet 2013\n__________________\n\nPrésidence de M. S A U T E R E L\nJuges : Mme Favrod et M. Pellet\nGreffière : Mme Choukroun\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nE.________, requérant, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat de choix\nà Lausanne,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La\nCôte, intimé.\n\n654\n-2-\n\nLa Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer\nsur la demande de révision formée par E.________ contre l’ordonnance\npénale rendue le 19 juillet 2011 par le Ministère public de l’arrondissement\nde La Côte à son encontre.\n\nElle considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) A Lausanne, le 24 novembre 2009, alors qu’il conduisait un\nvéhicule prêté par un ami, E.________ n’a pas respecté un signal\nd’interdiction d’obliquer à gauche et a franchi une ligne de sécurité.\nInterpellé par la police, il n’a pu présenter aucun permis de conduire. Le\n26 novembre 2009, la police municipale de Lausanne a dénoncé ce cas au\nJuge d’instruction et au Service des automobiles et de la navigation (ciaprès : le SAN).\n\nPar décision du 6 janvier 2010 le SAN a constaté que E.________\navait conduit un véhicule à Lausanne le 24 novembre 2009, sans être\ntitulaire d’un permis de conduire, et lui a signifié une interdiction de\nconduire de durée indéterminée, mesure (de sécurité) exécutoire dès sa\nnotification et emportant retrait d’éventuel permis d’élève conducteur,\nainsi que de tout permis international ou étranger.\n\nCette décision administrative, qui n’a pas fait l’objet d’une\nprocédure de réclamation, précisait qu’elle pourrait être révoquée en cas\nde réussite des examens théorique et pratique de conduite ou en cas de\nprésentation d’un permis de conduire national valable.\n\nb) Le 23 mai 2011, E.________ a été interpellé par les gardefrontières alors qu’il conduisait la voiture de son épouse à [...]. Il a\nprésenté un permis de conduire libanais et deux permis internationaux,\nmais les contrôles ont révélé que le permis étranger était sous « blocage »\n-3-\n\ndepuis le 6 janvier 2010, l’intéressé ne s’étant pas présenté au SAN avec\nson permis étranger pour régulariser la situation.\n\nPar ordonnance pénale du 19 juillet 2011, le Ministère public\nde l’arrondissement de La Côte a condamné E.________ à une peine de\nquinze jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis\npendant deux ans et aux frais par 400 fr., pour avoir conduit sans permis\nde conduire (art. 95 ch. 2 LCR).\n\nc) Par décision du 28 septembre 2011, le SAN a révoqué la\nmesure de sécurité prononcée le 6 janvier 2010. Il s’est fondé sur un\nexamen de l’Identité judiciaire du 25 juillet 2011, ainsi que sur une\nattestation d’authenticité établie le\n24 août 2011 par l’autorité libanaise qui avait émis le permis de conduire\nde E.________. Le permis de conduire libanais ainsi que les deux permis de\nconduire internationaux ont été restitués à E.________, celui-ci étant\nautorisé à conduire à réception de la décision de restitution tout en étant\ninvité à échanger son permis libanais contre un permis suisse après s’être\nsoumis à une course de contrôle pratique.\n\nAprès avoir réussi l’examen pratique le 21 octobre 2011,\nE.________ a présenté, le 26 octobre suivant, une demande écrite d’un\npermis de conduire suisse, catégorie B, sur la base d’un permis de\nconduire étranger. Il a obtenu un permis de conduire suisse le 4 novembre\n2011.\n\nB. Le 24 mai 2013, E.________ a demandé la révision de\nl’ordonnance pénale du 19 juillet 2011 en ce sens qu’il est libéré de toute\ninfraction et que la condamnation est radiée du casier judiciaire.\n\nA la demande du Président de la Cour de céans, le SAN a\ntransmis une copie des pièces essentielles de son dossier. Les parties, qui\nen pu en prendre connaissance, n’ont pas réagi dans le délai de\ndéterminations qui leur avait été imparti.\n-4-\n\nEn droit :\n\n1. La requête de révision et l’ordonnance pénale attaquée sont\npostérieures à l'entrée en vigueur du CPP. Il s'ensuit que les règles de\ncompétence et de procédure des art. 410 ss CPP s'appliquent (Pfister-\nLiechti, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011,\nn. 9 ad art. 451 CPP).\n\nPour être valides en la forme, les demandes de révision\ndoivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les\nmotifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.\n411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3e éd.,\nSchulthess § 2011, n. 2092 ad art. 411 CPP et Niggli et Wiprächtiger,\nBasler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung\nJungenstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 411 CPP).\n\nLa requête déposée le 24 mai 2013 par E.________ remplit les\nexigences de forme de l'art. 411 CPP.\n\n"}