3. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, comprenant l'émolument par 950 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de O.________ (art. 428 al. 1 CPP). La Cour d’appel pénale appliquant les articles 91 al. 1 1ère phrase et 95 ch. 2 LCR, 34, 42, 47, 49, 106 CP et 398 ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté.