Au vu de ce qui précède, l'appelant, n'ayant pas pris toutes les précautions commandées par les circonstances qui pouvaient être exigées - 11 - de lui afin d'éviter son erreur, a fait preuve de négligence. Il doit en conséquence être condamné pour les infractions retenues en première instance. La peine, au demeurant clémente et dont la quotité n'est pas contestée, doit être confirmée. Il en résulte que l'appel est rejeté.