{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM11-006870_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c46fe234-9505-476b-b835-97a58c4107a7", "Checksum": "95ee32dc8ffef83924f9624033f93083"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.006870"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.006870"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:12:03", "Checksum": "df75fa22639b76f9a30b7525e7e99053", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.006870\n\n Les nouvelles dispositions de la partie générale du Code pénal\ndistinguent l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité\nexcusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite\nsauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de\nmanière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit\nsont de valeur égale; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est\nexclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou\nexcusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver\nd'un danger imminent et impossible à détourner autrement\n(cf. TF 6B_720/2007 du 29 mars 2008, c. 5.1.1). Il suppose donc\nl'existence d'un danger imminent qui ne peut être détourné autrement. La\nsubsidiarité est absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune\nexception ne peut être faite (TF 6B_176/2010 du 31 mai 2010, c. 2.1;\nTF 6S.529/2006 du 8 février 2007 c. 4; Seelmann, Basler Kommentar,\n- 10 -\n\nStrafrecht I, 2e éd., Bâle 2007, n. 7 ad art. 17, p. 345 et n. 2 ad art. 18, p.\n349).\n\nLe code pénal ne prévoit pas expressément l'état de nécessité\nputatif. Une telle figure juridique est toutefois envisageable lorsque\nl'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en\nsituation de danger. L'art. 13 CP est applicable (ATF 129 IV 6 c. 3.2, JT\n2005 IV 215; ATF 122 IV 1 c. 2b). Aux termes de l'art. 13 al. 2 CP, celui qui\npouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable\npour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence\n(ATF 104 IV 261, JT 1979 I 444). L'ivresse au volant (Weissenberger,\nKommentar zum Strassenverkehrsgesetz: Bundesgerichtspraxis, Zurich\n2011, n. 22 ad art. 91 LCR) ainsi que toutes les autres infractions à la LCR\nen vertu de l'art. 100 de cette loi, sont punissables par négligence.\n\nEn l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a considéré\nque l'appelant n'avait pas fait preuve de toutes les précautions\ncommandées par les circonstances. En effet, n'étant pas gravement sous\nl'influence de l'alcool (taux d'alcoolémie de 0.66g ‰), O.________ était en\nmesure de songer à composer le numéro 117 pour demander des secours;\nen particulier, le précédent au cours duquel le père de son amie avait fait\nappel aux forces de l'ordre dans une situation similaire aurait dû l'inciter à\nen faire de même. En outre, O.________ a expliqué à l'audience devant le\ntribunal de première instance qu'il pensait que E.________ était chez les\nvoisins à 300 ou 600 mètres de chez elle. Ainsi, la voiture n'était pas\nnécessaire pour s'y rendre. N'ignorant pas qu'il était sous le coup d'une\ninterdiction de conduire, il aurait dû entreprendre une première recherche\nà pied. Dès lors, en usant des précautions voulues, il aurait pu se rendre\ncompte qu'il avait, pour détourner le danger, d'autres moyens à sa\ndisposition que de prendre le volant en état d'ivresse et au mépris d'un\nretrait de permis. Enfin, l'état de panique invoqué par l'appelant ne l'a\ncertainement pas privé de toute capacité de discernement.\n\nAu vu de ce qui précède, l'appelant, n'ayant pas pris toutes les\nprécautions commandées par les circonstances qui pouvaient être exigées\n- 11 -\n\nde lui afin d'éviter son erreur, a fait preuve de négligence. Il doit en\nconséquence être condamné pour les infractions retenues en première\ninstance.\n\nLa peine, au demeurant clémente et dont la quotité n'est pas\ncontestée, doit être confirmée.\n\nIl en résulte que l'appel est rejeté.\n\n3. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, comprenant\nl'émolument par 950 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires\npénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis à la\ncharge de O.________ (art. 428 al. 1 CPP).\n\nLa Cour d’appel pénale\nappliquant les articles 91 al. 1 1ère phrase et 95 ch. 2 LCR,\n34, 42, 47, 49, 106 CP et 398 ss CPP\nprononce :\n\nI. L’appel est rejeté.\n\nII. Le jugement rendu le 30 novembre 2011 par le Tribunal de\npolice de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon\nle dispositif suivant :\n\"I. Condamne O.________, pour conduite d'un véhicule\nautomobile en état d'ébriété et au mépris d'un retrait de\npermis, aux peines de 15 (quinze) jours-amende de 40 fr.\n(quarante francs) avec sursis pendant 2 (deux) ans, et de 400\nfr. (quatre cent francs) d'amende, la peine privative de liberté\nde substitution à l'amende en cas de non paiement fautif étant\nfixée à 10 (dix) jours;\nII. Renonce à révoquer le sursis accordé à O.________ par le\nMinistère public de l'arrondissement de Lausanne le 13 janvier\n2011 et en prolonge le délai d'épreuve d'une année;\n- 12 -\n\nIII. Met les frais de la cause, arrêtés à 960 fr. (neuf cent\nsoixante francs) à la charge d'O.________.\"\n\nIII. Les frais d'appel, par 950 fr. (neuf cent cinquante francs) sont\nmis à la charge d'O.________.\n\nIV. Le présent jugement est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 13 février 2012\n\nLe dispositif du jugement qui précède est communiqué à\nl'appelant et aux autres intéressés.\n\nLa greffière :\n\nDu\n\n"}