{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM11-006870_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c46fe234-9505-476b-b835-97a58c4107a7", "Checksum": "95ee32dc8ffef83924f9624033f93083"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.006870"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.006870"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:12:03", "Checksum": "df75fa22639b76f9a30b7525e7e99053", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.006870\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n32\n\nAM11.006870/ROU\n\nJUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE\n______________________________________________________\n\nAudience du 13 février 2012\n__________________\n\nPrésidence de M. P E L L E T\nJuges : MM. Meylan et Winzap\nGreffière : Mme de Watteville\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nO.________, prévenu, assisté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat de choix à\nLausanne, appelant,\n\net\n\nMinistère Public, représenté par le Procureur du Ministère public de\nl'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.\n\n654\n-7-\n\nLa Cour d'appel pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 30 novembre 2011, le Tribunal de police de\nl'arrondissement de l'Est vaudois a condamné O.________, pour conduite\nd'un véhicule automobile en état d'ébriété et au mépris d'un retrait de\npermis, aux peines de quinze jours-amende de 40 fr. avec sursis pendant\ndeux ans, et de 400 fr. d'amende, la peine privative de liberté de\nsubstitution à l'amende en cas de non paiement fautif étant fixée à dix\njours (I), a renoncé à révoquer le sursis accordé à O.________ par le\nMinistère public de l'arrondissement de Lausanne le 13 janvier 2011 et en\na prolongé le délai d'épreuve d'une année (II) et a mis les frais de la\ncause, arrêtés à 960 fr. à la charge de O.________ (III).\n\nB. En temps utile, O.________ a déposé une annonce, puis une\ndéclaration d’appel. Il a conclu à son acquittement, à ce qu'une indemnité\nau titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP lui soit accordée et à ce que les frais\nde la cause soient laissés à la charge de l'Etat.\n\nLe Ministère public a déposé, en temps utile, une annonce\nd'appel qu'il a retiré ultérieurement. Appelé à se déterminer sur l'appel\ndéposé par O.________, il a renoncé à déposer des conclusions.\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n\n1. O.________, ressortissant d'Italie au bénéfice d'un permis\nd'établissement, né en 1968, est domicilié [...]. Divorcé et père d'une fille,\nil est chauffeur poids lourds professionnel. L'appelant a repris le travail\ndepuis le mois d'août 2011. Il réalise un salaire mensuel net de 4'850 fr. et\ns'acquitte d'une pension mensuelle en faveur de sa fille de 700 francs.\n-8-\n\nSon casier judiciaire comporte différentes condamnations\nsurvenues entre 2003 et 2011 pour infraction à la loi fédérale sur les\narmes, pour vol et pour conduite en état d'ébriété qualifiée.\n\nLe fichier ADMAS mentionne également deux décisions de\nretrait de permis, l'une du 11 avril 2008 et l'autre du 8 décembre 2010,\nrespectivement pour un mois et pour six mois.\n\n2. Le 28 avril 2011, O.________ a passé la soirée au domicile de\nson amie, E.________. Après avoir bu quelques verres de vin et de bière,\nO.________ et E.________ se sont disputés. Alors qu'O.________ se trouvait à\nl'étage pour se coucher, il a entendu la porte d'entrée de la maison\nclaquer. Il a alors cherché son amie dans la maison sans la trouver. Il est\nensuite sorti faire le tour de la propriété. Compte tenu de la fragilité\npsychologique de son amie, l'appelant était inquiet et avait peur qu'elle\nn'attente à sa vie. Elle avait en effet disparu quelques mois auparavant\naprès avoir envoyé un message d'adieu et son père avait dû faire appel\naux services de la police pour la retrouver. En outre, E.________ prenait des\nantidépresseurs et était suivie par un psychiatre. O.________ a tenté de\nl'appeler, en vain, sur son téléphone portable qui était resté dans la\nmaison. Paniqué, il n'a alors pas pensé à appeler la police. Dans sa\nprécipitation, il est sorti pieds nus et a pris la voiture de son amie.\n\nDès le début de ses recherches, il a été intercepté par une\npatrouille de police. O.________ n'a pas caché conduire au mépris d'un\nretrait de permis. Les policiers ont constaté qu'il était stressé et\nréellement inquiet pour son amie. Après un contrôle éthylométrique\nd'usage, qui a révélé une alcoolémie de l'ordre de 0.66 ‰ masse, ils l'ont\naidé à rechercher E.________, qui était couchée sur une chaise longue de sa\nterrasse. Celle-ci a expliqué s'être mise à l'écart de la maison, dans un\nchamp, avant de revenir se coucher sur le transat.\n-9-\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Interjeté dans les forme et délais légaux (cf. art. 399 CPP)\ncontre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la\nprocédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.\n\n1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus\ndu pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour\nconstatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).\n\n2. L'appelant estime qu'il se trouvait dans un état de nécessité\nputatif (art. 13 et 18 CP). Il explique avoir cru que son amie était en\ndanger au vu de l'état psychologique fragile dans lequel elle se trouvait et\nqu'elle mettrait fin à sa vie.\n\n"}