4.7 Compte tenu de ce qui précède, il convient d'ordonner l'exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 francs et de prononcer, au vu de la culpabilité de l'appelant et de sa situation personnelle, une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de 5 jours de détention préventive. - 19 - 5. En définitive, l’appel de H.________ doit être partiellement admis. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis par deux tiers à la charge de l'appelant qui obtient très partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP).