Il apparaît en l'espèce que la condamnation à des joursamende avec sursis n'a eu aucun impact sur H.________ qui a persisté à séjourner en Suisse. En outre, il est frappant de constater que l'appelant est revenu illicitement en Suisse à fin 2010 alors que c'est en été 2010 que son délai de libération conditionnelle a pris fin. On peut légitimement en inférer que seule la perspective d'une révocation, donc de devoir purger la fin de sa peine, l'a tenu hors de Suisse. En revanche, la - 18 -