Il n'est donc pas resté en Suisse pour se prémunir d'un danger menaçant sa vie ou son intégrité corporelle, imminent et impossible à détourner autrement qu'en transgressant la loi pénale. Les art 17 et 18 CP ne sont donc pas applicables. 3.5 Au vu de ce qui précède, les moyens de l'appelant tendant à sa libération des fins de la poursuite pénale, mal fondés, doivent être rejetés. - 15 - 4. H.________ conclut également à la non révocation du sursis précédent. Ce moyen sera traité en parallèle avec l'examen d'office de la peine infligée en première instance (art. 404 al. 2 CPP).