Aux termes de l'art. 52 CP, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont de peu d'importance. Il s'agit de deux conditions cumulatives (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 52 CP). En l'occurrence, la culpabilité de l'appelant qui persiste à demeurer en Suisse alors qu'il sait pertinemment qu'il n'en a pas le droit n'est pas minime et n'est en tout cas pas compatible avec une exemption de peine au sens de la disposition précitée.