{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM11-006302_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7de4773c-4a9d-4673-b62d-a8a083c4b495", "Checksum": "650dca74376be108554dbbfc2168876c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.006302"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.006302"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:31:33", "Checksum": "0049a8d3ba5935eca3088382f1588422", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.006302\n\n4.3 Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le\ncondamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir\nqu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le\nsursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer,\navec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP.\nS'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles\ninfractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au\ncondamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié\nau plus de la durée fixée dans le jugement.\n\nLa révocation du sursis dépend des infractions commises dans\nle délai d'épreuve, lesquelles permettront d'établir un pronostic favorable\nou défavorable (ATF 134 IV 140 c. 4.2). Seul un pronostic défavorable peut\njustifier la révocation; à défaut, le juge doit renoncer à celle-ci (ATF 134 IV\n140 c. 4.3). Lorsqu'il s'agit de fixer le pronostic, le juge doit également\ntenir compte de l'effet dissuasif que peut exercer la nouvelle peine, si elle\ndoit être exécutée; il en va de même s'agissant de l'effet de l'exécution\nd'une peine, à la suite de la révocation d'un sursis accordé précédemment\n(ATF 134 IV 140 c. 4.5).\n\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe\nd'aggravation ne s'applique que lorsque plusieurs peines du même genre\nsont prononcées. Des peines d'un genre différent doivent être infligées de\nmanière cumulative. Le tribunal ne peut ainsi prononcer une peine\nprivative de liberté d'ensemble que s'il aurait prononcé dans le cas concret\nune peine privative de liberté pour chaque acte pris isolément. Ces\nconditions s'appliquent aussi pour la formation de la peine\n- 17 -\n\ncomplémentaire en cas de concours rétrospectif. Le deuxième juge est lié\npar la première décision entrée en force en ce qui concerne le genre de la\npeine. La formation de la peine d'ensemble selon l'art. 49 CP est ainsi\nrégie par le principe de la proportionnalité. Dans le cas du concours\nrétrospectif, le deuxième juge n'a pas la compétence de modifier le genre\nde la peine de la première décision entrée en force. En appliquant par\nanalogie ces principes à la procédure selon l'art. 46 al. 1 2e phrase CP, la\nmodification de la peine est exclue – en particulier au détriment du\ncondamné (ATF 137 IV 249, JT 2012 IV 205 c. 3.4.2 et les références\ncitées).\n\n4.4 En l'espèce, l'appelant a résidé illégalement en Suisse du 20\nfévrier au 20 avril 2011 quand bien même il avait déjà été condamné le 24\nfévrier 2011 pour la même infraction. Il a poursuivi son séjour sans\nprendre en considération l'avertissement qui lui avait été donné sous la\nforme d'un sursis. A charge, outre la récidive pendant le délai d'épreuve et\nle risque de récidive spéciale élevé, il faut mentionner également que\nl'appelant n'a manifesté aucune intention de quitter la Suisse pour\nretourner vivre au Kosovo. A décharge, il sera tenu compte de sa situation\néconomique précaire, ainsi que de l'admission des faits qui lui sont\nreprochés.\n\n4.5 S'agissant du type de peine à infliger, il convient\npréalablement de déterminer si les conditions du sursis sont réunies ou\nnon, point déterminant au regard de l'art. 41 al. 1 CP. Cette question\ns'examine selon les critères posés par l'art. 42 CP (à cet égard, cf. ATF 135\nIV 180 c. 2.1).\n\nIl apparaît en l'espèce que la condamnation à des joursamende avec sursis n'a eu aucun impact sur H.________ qui a persisté à\nséjourner en Suisse. En outre, il est frappant de constater que l'appelant\nest revenu illicitement en Suisse à fin 2010 alors que c'est en été 2010\nque son délai de libération conditionnelle a pris fin. On peut légitimement\nen inférer que seule la perspective d'une révocation, donc de devoir\npurger la fin de sa peine, l'a tenu hors de Suisse. En revanche, la\n- 18 -\n\nperspective de s'exposer à un autre genre de peine comme des joursamende ne l'a pas freiné. Cela ne peut que conduire à poser un pronostic\ndéfavorable excluant l'octroi du sursis.\n\nIl convient ensuite de déterminer si une peine pécuniaire,\nrespectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés. Le\ntravail d'intérêt général doit d'emblée être exclu dès lors que l'appelant\nn'a aucun droit de demeurer en Suisse (arrêt 6B_541/2007 du 13 mai 2008\nc. 4.2.4). Par ailleurs, prononcer des jours-amende apparaît dénué de\ntoute efficacité au vu de son insensibilité à ce type de sanction.\n\nEn conséquence, seule une peine privative de liberté paraît\nêtre de nature à détourner l'appelant de commettre de nouvelles\ninfractions à l'avenir et rien n'indique que son état de santé serait\nincompatible avec une détention, sa libération de Frambois tendant à\nl'impossibilité médicale de son renvoi forcé. La peine de moins de 6 mois\npeut être purgée en semi-détention (art. 79 CP) et si sa santé l'exige, il\npeut bénéficier d'un régime dérogatoire, par exemple en séjournant dans\nun établissement approprié et non dans un établissement d'exécution des\npeines (art. 80 CP).\n\n4.6. Enfin, la révocation du précédent sursis s'impose vu la récidive\nspéciale, la persistance chez l'appelant à commettre durablement la\nmême infraction et son incapacité de tirer le moindre enseignement de sa\npremière condamnation à la LEtr. En revanche, le premier juge a converti\nla peine pécuniaire en une peine d'ensemble privative de liberté,\naggravant ainsi la situation de l'intéressé de façon contraire à la\njurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ch. 4.3 ci-dessus).\n\n"}