{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM11-006302_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7de4773c-4a9d-4673-b62d-a8a083c4b495", "Checksum": "650dca74376be108554dbbfc2168876c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.006302"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.006302"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:31:33", "Checksum": "0049a8d3ba5935eca3088382f1588422", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.006302\n\n Dans la présente procédure, il est reproché à l'appelant d'avoir\nséjourné illégalement en Suisse du 20 février au 20 avril 2011 alors qu'il a\nété condamné le 24 février 2011 pour un séjour illégal portant sur la\npériode du 11 au 27 novembre 2010. Dès lors qu'il s'agit de deux périodes\ndifférentes de séjour illicite, le principe \"ne bis in idem\" n'a pas été violé.\n\n3.2 L'appelant soutient qu'il n'a pas eu l'intention de commettre\nune infraction pénale. Toutefois, il savait qu'il n'avait pas le droit de\nséjourner en Suisse et a tout de même prolongé son séjour. Par acte\nconcluant, il est manifeste que l'élément subjectif de l'infraction prévue à\nl'art. 115 al. 1 lit. b LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les\nétrangers, RS 142.20) est réalisé.\n\n3.3 L'appelant soutient, à titre subsidiaire, qu'il doit être exempté\nde peine au sens de l'art. 52 CP.\n- 14 -\n\nAux termes de l'art. 52 CP, l'autorité compétente renonce à\npoursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine,\nsi tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont de peu\nd'importance. Il s'agit de deux conditions cumulatives (Dupuis et al., Petit\ncommentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 52 CP).\n\nEn l'occurrence, la culpabilité de l'appelant qui persiste à\ndemeurer en Suisse alors qu'il sait pertinemment qu'il n'en a pas le droit\nn'est pas minime et n'est en tout cas pas compatible avec une exemption\nde peine au sens de la disposition précitée.\n\n3.4 L'appelant invoque enfin un état de nécessité excusable.\n\nEn l'espèce, l'appelant ne peut à l'évidence se prévaloir\nd'aucun état de nécessité excusable. Au Kosovo, il était soigné et ses\nmaux ne l'ont nullement empêché de faire le voyage jusqu'en Suisse, puis\nde passer des cantons d'Argovie à Vaud. Le fait qu'il n'était pas expulsable\npar la force pour raisons médicales à fin mai 2011 ne lève pas l'illicéité de\nson séjour illégal du 20 février au 20 avril 2011. S'il était dangereux de\nrecourir à la force à son encontre, il n'était en revanche pas\nintransportable et il lui était donc parfaitement loisible de se conformer à\nla loi en quittant le territoire suisse, quitte à demander des sauf conduits\npour se soumettre aux examens médicaux nécessités par la procédure AI.\nIl n'est donc pas resté en Suisse pour se prémunir d'un danger menaçant\nsa vie ou son intégrité corporelle, imminent et impossible à détourner\nautrement qu'en transgressant la loi pénale. Les art 17 et 18 CP ne sont\ndonc pas applicables.\n\n3.5 Au vu de ce qui précède, les moyens de l'appelant tendant à\nsa libération des fins de la poursuite pénale, mal fondés, doivent être\nrejetés.\n- 15 -\n\n4. H.________ conclut également à la non révocation du sursis\nprécédent. Ce moyen sera traité en parallèle avec l'examen d'office de la\npeine infligée en première instance (art. 404 al. 2 CPP).\n\n4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de\nl'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation\npersonnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).\nLa culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en\ndanger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de\nl'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans\nlaquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte\ntenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\n4.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une\npeine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les\nconditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies\net s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail\nd'intérêt général ne peuvent être exécutés.\n\nA titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine\npécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle\ndans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine\npécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité\nmoyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code\npénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines\nprivatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut\ngarantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail\nd'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la\nproportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines\nentrent en considération et apparaissent sanctionner de manière\néquivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la\nliberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins\ndurement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent\ndes atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus\nclémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au\n- 16 -\n\ncoeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de\nsanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle\nà la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour\nchoisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération\nl'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son\nmilieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4; arrêt\n6B_102/2012 du 22 juin 2012; arrêt 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.1).\n\n"}