{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM11-006302_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7de4773c-4a9d-4673-b62d-a8a083c4b495", "Checksum": "650dca74376be108554dbbfc2168876c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.006302"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.006302"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:31:33", "Checksum": "0049a8d3ba5935eca3088382f1588422", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.006302\n\n Un autre rapport du 27 août 2010 émanant d’une clinique au\nKosovo spécialisée dans les maladies internes (P. 10) fait état\nd’hypertension artérielle, de maladie rhumatismale de la colonne\nvertébrale avec douleurs à la jambe droite et spasmes des muscles\nvertébraux, troubles donnant lieu à un traitement médicamenteux.\n\nDans son audition, après opposition à l'ordonnance de\ncondamnation, du 8 septembre 2011, l’appelant a exposé être parti du\nKosovo pour vivre en Suisse à fin 2010, à la fois pour faciliter les\ndémarches tendant à faire lever la suspension de sa rente AI, et pour\nquitter le Kosovo où la vie était difficile faute de moyens financiers, ainsi\nqu'en raison de la pénibilité de la séparation d’avec sa femme et ses\nenfants demeurés en Suisse.\n- 11 -\n\nLe 1er décembre 2010, il s’est rendu aux urgences de l’Hôpital\ncantonal d’Aarau où une « hypertensive Herzkrankeit » a été\ndiagnostiquée, ainsi qu’un syndrome de douleurs lombaires (P. 10).\n\nLe 24 février 2011, il a été condamné à 20 jours-amende avec\nsursis et à une amende de 300 fr. pour être entré en Suisse illégalement\net pour un séjour illégal du 11 au 27 novembre 2010. Dans les motifs de\ncette décision, il est indiqué qu’il était revenu en Suisse pour régler des\nproblèmes avec l'AI et pour voir son épouse et ses enfants.\n\nLe 20 avril 2011, le Service de la population (SPOP) a ordonné\nson arrestation, puis obtenu sa mise en détention administrative à\nFrambois. Durant cette détention, en raison de céphalées associées à un\nflou visuel alors qu’il était déjà soigné pour hypertension, il a été examiné\naux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) le 23 avril 2011 et le\ndiagnostic principal d’hypertension essentielle (primitive) a été posé (P.\n10). Par la suite, il a été hospitalisé aux HUG du 2 au 6 mai 2011 et les\ninvestigations cardiaques menées à cette occasion n’ont pas mis en\névidence de troubles cardiaques, même si un trouble de la tension\nartérielle n’a pas pu être complètement exclu, des douleurs atypiques\nétant évoquées. Le 28 mai 2011, le médecin répondant de Frambois a\ntoutefois certifié qu’il était contre indiqué d’expulser H.________ sous la\ncontrainte pour raisons médicales (P. 6/5). La détention administrative a\nensuite été levée le 30 mai 2011 sur ordre du SPOP en application de l’art.\n80 al. 6 let a LEtr, qui prévoit que la détention est levée lorsque le motif de\nla détention n’existe plus ou que l’exécution du renvoi ou de l’expulsion\ns’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (P. 6/6).\n\nDans le cadre de la procédure AI, l’appelant devait se\nsoumettre à un examen médical approfondi les 28 et 29 juin 2011 au\nCentre d’expertise médicale à Nyon (P. 6/7 et P. 6/8). Le 6 décembre 2011,\nson conseil a adressé à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés\nrésidant à l’étranger, à Genève, une opposition au projet de décision de\ncette autorité. On y lit ce qui suit : « Sur le fond, mon client est très surpris\nde votre décision. Il est de plus en plus entravé dans sa santé. Il a eu un\n- 12 -\n\nblocage dorso-lombaire, récemment. Il marche en boitant. Il est en proie à\ntoutes sortes de problèmes » (P. 10).\n\n3. Par ordonnance pénale du 16 mai 2011, le procureur de\nl'arrondissement de l'Est vaudois a révoqué le sursis accordé à H.________\nle 24 février 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne\net l'a condamné à une peine d'ensemble de 50 jours, sous déduction de 5\njours de détention préventive, en raison d'un séjour illégal du 20 février au\n20 avril 2011.\n\nDans son opposition du 6 décembre 2011, l'appelant a indiqué\ncontester la sanction (50 jours de privation de liberté), soit son exécution,\nincompatible avec son état de santé et non le fondement de la décision.\n\nEn droit :\n\n1. Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix\njours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la\nnotification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle,\nêtre déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement\nmotivé (art. 399 al. 3 CPP).\n\nEn l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par\nune partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un\njugement d'un tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel\nformé par H.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur\nle fond.\n\n2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus\n- 13 -\n\ndu pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour\nconstatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).\n\n3. H.________ conclut à sa libération des fins de la poursuite\npénale.\n\n3.1 L'appelant estime d'abord que le premier juge a violé le\nprincipe \"ne bis idem\" en le condamnant une deuxième fois pour les\nmêmes actes que ceux ayant fait l'objet de l'ordonnance pénale du 24\nfévrier 2011.\n\nD'après le Tribunal fédéral, résider en situation irrégulière de\nmanière durable et ininterrompue constitue un délit continu. La\ncondamnation en raison de ce délit opère une césure. Le fait de perpétuer\ncette situation après le jugement constitue un acte indépendant. Le\nprincipe \"ne bis in idem\" ne s'oppose pas à une nouvelle condamnation à\nraison des faits non couverts par le premier jugement (ATF 135 IV 6).\n\n"}