11. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant à raison de la moitié, le solde demeurant à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat de cinq heures et demie, y compris la durée de l’audience d’appel, en plus d’une vacation à 120 fr., soit à 1'198 fr. 80, TVA comprise.