De même, le montant de 300 fr. saisi sur sa personne lors de son interpellation du 5 avril 2011 ne saurait lui être restitué. En effet, comme relevé à bon droit aussi par le tribunal de - 18 - police (jugement, ibid.), il s’agit d’une garantie du paiement des frais de justice (art. 263 al. 1 let. b CPP), lesquels s’avèrent supérieurs au montant en question.