9. L’appelant succombe quant au sort de l’action pénale. Il a certes été libéré par le tribunal de police du chef de prévention de travail sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr), mais, comme le relève le premier juge (jugement, consid. 5 p. 10), il n’y a pas eu de mesure d’instruction spécifique en lien avec cette infraction. Il n’y a donc aucun motif de modifier le sort des frais de première instance (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 426 CPP; TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1, cités par ces auteurs). De même, le montant de 300 fr.