Il s’ensuit qu’une peine pécuniaire doit être préférée à la peine privative de liberté de moins de six mois (soit de trois mois et demi) prononcée par le tribunal de police. La quotité de la peine sera arrêtée à 105 jours-amende, sous déduction de la détention provisoire, comme retenu par le premier juge (art. 51 CP). Quant à la quotité du jour-amende, le prévenu ne dispose, au moment du jugement, que de moyens modiques, soit 900 euros par mois entier d’activité salariée, étant précisé que l’intéressé ne travaille pas toujours le mois entier. Le montant du jouramende sera donc fixé au minimum de 10 fr. (ATF 135 IV 180 consid. 1. 4).