8. S’agissant du sursis, il doit d’abord être constaté que les actes incriminés sont relativement anciens. L’appelant a cependant été condamné à deux reprises depuis lors. Ses antécédents sont lourds. Il s’enferre dans de vaines dénégations. Ces éléments ne laissent pas augurer d’un comportement futur adéquat.