5. Ces éléments convergent pour prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que l’appelant était bien en situation irrégulière au regard de la LEtr lors des périodes considérées par le jugement de première instance. L’appréciation anticipée des preuves commande dès lors de tenir la commission rogatoire requise pour inutile, ce d’autant que le prévenu a produit de nouvelles pièces en procédure d’appel, en dernier lieu à l’audience. En séjournant en Suisse sans autorisation, il s’est donc bien rendu coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr.