4.4 Sauf à verser dans l’absurde, force est de déduire du rapprochement de ces faits que l’appelant n’était titulaire d’aucune carte de séjour espagnole ni d’un quelconque autre document qui l’aurait habilité à résider en Suisse de manière transitoire lors des interpellations - 14 - ici en cause. La Cour écarte donc les moyens par lesquels l’appelant déclare désormais ne pas avoir montré le prétendu document valide qu’il détenait; s’il n’a pas produit de titre valable, c’est qu’il n’en avait alors pas. La Cour ne croit dès lors pas un mot aux dénégations de l’appelant.