Enfin et surtout, le prévenu n’a produit aucun document qui était valide lors des trois contrôles ici en cause (notamment l’autorisation de séjour prétendument accordée le 23 février 2010). Or, il aurait assurément présenté une telle pièce de légitimation après en avoir été requis par des représentants de l’autorité qui n’étaient évidemment pas en mesure, au vu d’une simple carte d’identité, de faire le moindre rapprochement entre le porteur désigné du nom d’F.________ et la demande d’asile déposée cinq ans auparavant au nom de M.________. Dès lors qu’il était dans son intérêt de se légitimer au moyen d’un document valide, il est ainsi invraisemblable que le prévenu