{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM11-005310_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/97be1f5d-53f0-4791-a087-f7c04fa427c6", "Checksum": "75dae9c1a6ee51daa2a6ce8147fd206b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.005310"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.005310"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:40:30", "Checksum": "1b9a2a6d8700acd1764d9617dd5cabb0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.005310\n\n Néanmoins, le prévenu réside actuellement en Espagne, tant\net si bien qu’il dit n’être entré à nouveau en Suisse que pour comparaître\nà l’audience d’appel. Le fait qu’il réside à l’étranger, qui plus est en\nexerçant apparemment une activité lucrative pérenne sans percevoir\nd’aide publique, est de nature à réduire le risque qu’il commette de\n- 17 -\n\nnouvelles infractions à la LEtr, s’agissant singulièrement du séjour illicite\ndans le dessein de chercher un emploi ou toute occasion de gain dans\nnotre pays. De surcroît, il s’est engagé à ne plus revenir en Suisse. Il s’agit\nd’un facteur de bon pronostic, pondéré par les éléments de mauvais\npronostic évoqués ci-dessus. L’élément favorable déjà décrit suffit\ncependant à exclure un pronostic défavorable selon l’art. 42 al. 1 CP.\nPartant, les conditions du sursis sont réunies.\n\nIl s’ensuit qu’une peine pécuniaire doit être préférée à la peine\nprivative de liberté de moins de six mois (soit de trois mois et demi)\nprononcée par le tribunal de police. La quotité de la peine sera arrêtée à\n105 jours-amende, sous déduction de la détention provisoire, comme\nretenu par le premier juge (art. 51 CP). Quant à la quotité du jour-amende,\nle prévenu ne dispose, au moment du jugement, que de moyens\nmodiques, soit 900 euros par mois entier d’activité salariée, étant précisé\nque l’intéressé ne travaille pas toujours le mois entier. Le montant du jouramende sera donc fixé au minimum de 10 fr. (ATF 135 IV 180 consid. 1. 4).\n\nLa peine sera, comme déjà relevé, assortie du sursis. Le délai\nd’épreuve sera fixé à trois ans pour tenir compte du risque de réitération\nqui, pour être relativement faible, n’en apparaît pas négligeable pour\nautant, en dépit de l’engagement pris par le prévenu de ne plus revenir en\nSuisse.\n\n9. L’appelant succombe quant au sort de l’action pénale. Il a\ncertes été libéré par le tribunal de police du chef de prévention de travail\nsans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr), mais, comme le relève le\npremier juge (jugement, consid. 5 p. 10), il n’y a pas eu de mesure\nd’instruction spécifique en lien avec cette infraction. Il n’y a donc aucun\nmotif de modifier le sort des frais de première instance (cf.\nMoreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,\n2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 426 CPP; TF 6B_753/2013 du 17 février 2014\nconsid. 3.1, cités par ces auteurs). De même, le montant de 300 fr. saisi\nsur sa personne lors de son interpellation du 5 avril 2011 ne saurait lui\nêtre restitué. En effet, comme relevé à bon droit aussi par le tribunal de\n- 18 -\n\npolice (jugement, ibid.), il s’agit d’une garantie du paiement des frais de\njustice (art. 263 al. 1 let. b CPP), lesquels s’avèrent supérieurs au montant\nen question.\n\n10. L’appelant a été condamné, le 4 février 2010, à une peine\npécuniaire de 180 jours amende à 10 fr. le jour-amende, avec sursis\npendant deux ans. D’après l’extrait de casier judiciaire (P. 16), ce\njugement est entré en force le 15 février 2010. La révocation de ce sursis\npar le jugement du 5 janvier 2017 intervient dès lors au-delà de\nl’échéance du délai de trois ans fixé par l’art. 46 al. 5 CP. Contraire au\ndroit, cette révocation doit être supprimée d’office (art. 404 al. 2 CPP).\n\n11. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP\n[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant à\nraison de la moitié, le solde demeurant à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1\nCPP).\n\nLes frais d’appel comprennent, outre l’émolument, l’indemnité\nen faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a\nCPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité\nd’avocat de cinq heures et demie, y compris la durée de l’audience\nd’appel, en plus d’une vacation à 120 fr., soit à 1'198 fr. 80, TVA comprise.\n\nL’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de\nl’indemnité ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art.\n135 al. 4 let. a CPP).\n- 19 -\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nappliquant les articles 34 al. 1, 2 et 4, 42 al. 1, 46 al. 5, 47, 50, 51 CP,\n115 al. 1 let. b LEtr,\n398 ss CPP,\nprononce :\n\nI. L’appel est partiellement admis.\n\nII. Le jugement rendu le 5 janvier 2017 par le Tribunal de police\nde l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux chiffres II\net III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :\n\n"}