{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM11-005310_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/97be1f5d-53f0-4791-a087-f7c04fa427c6", "Checksum": "75dae9c1a6ee51daa2a6ce8147fd206b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.005310"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.005310"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:40:30", "Checksum": "1b9a2a6d8700acd1764d9617dd5cabb0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.005310\n\n6.\n6.1 Aux termes de l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une\npeine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les\nconditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas\nréunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail\nd’intérêt général ne peuvent être exécutés. Cette disposition prévoit deux\nconditions cumulatives.\n\nIl faut d'abord que les conditions du sursis à l'exécution de la\npeine ne soient pas réunies. Il en va ainsi, conformément à l'art. 42 CP,\nlorsqu'une peine ferme paraît nécessaire pour détourner l'auteur d'autres\ncrimes ou délits. Lorsque l'auteur a fait l'objet de condamnations durant\nles cinq ans qui précèdent l'infraction, il faut en outre qu'il n'existe aucune\ncirconstance particulièrement favorable au sursis (art. 42 al. 2 CP).\n\nLa seconde condition reflète la subsidiarité de la peine\nprivative de liberté. A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine\npécuniaire (art. 34 CP) et du travail d’intérêt général (art. 37 CP) la règle\ndans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine\npécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité\nmoyenne. La peine pécuniaire constitue désormais la sanction principale.\n- 15 -\n\nLes peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque\nl’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Quant au\ntravail d’intérêt général, il suppose l’accord de l’auteur. En vertu du\nprincipe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque\nplusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de\nmanière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins\nsévèrement la liberté personnelle de l’intéressé, respectivement qui le\ntouche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d’intérêt\ngénéral représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi\ndes peines plus clémentes. Cela résulte également de l’intention\nessentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code\npénal en matière de sanction, d’éviter les courtes peines de prison ou\nd’arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l’auteur, et de leur substituer\nd’autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre\nen considération l’opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur\nl’auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134\nIV 97 consid. 4; TF 6B_546/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1; TF\n6B_102/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.1). La peine pécuniaire et le travail\nd’intérêt général peuvent être exclus pour des motifs de prévention\nspéciale lorsque ces sanctions sont inexécutables, en particulier lorsque\nl’intéressé a démontré l’inutilité d’une telle peine et/ou la volonté de ne\npas tenir compte des sanctions prononcées contre lui (TF 6B_196/2012 du\n24 janvier 2013 consid. 3.3).\n\n6.2 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale\nl’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de\nsix mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît\npas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le\nplan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement\nfutur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le\nsursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic\ndéfavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le\njuge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des\ncirconstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation\net de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de\n- 16 -\n\nl’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments\npropres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances\nd’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères\net en négliger d’autres qui sont pertinents (ibid., consid. 4.2.1).\n\n6.3 Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, lorsque le juge suspend\ntotalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au\ncondamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.\n\nDans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée\nen fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité\net le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci\nest important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il\nexerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles\ninfractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1; TF 6B_101/2010\ndu 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées).\n\n7. Quant à la nature de la peine, il importe, d’abord, de ne pas\nperdre de vue que le prononcé d’une peine privative de liberté ferme de\nmoins de six mois constitue l’exception; une telle sanction est,\nnotamment, indissociable de l’examen des conditions du sursis à\nl'exécution de la peine. Celles-ci doivent, pour qu’une semblable peine\nprivative de liberté soit prononcée, ne pas être réunies.\n\n8. S’agissant du sursis, il doit d’abord être constaté que les actes\nincriminés sont relativement anciens. L’appelant a cependant été\ncondamné à deux reprises depuis lors. Ses antécédents sont lourds. Il\ns’enferre dans de vaines dénégations. Ces éléments ne laissent pas\naugurer d’un comportement futur adéquat.\n\n"}