{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM11-005310_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/97be1f5d-53f0-4791-a087-f7c04fa427c6", "Checksum": "75dae9c1a6ee51daa2a6ce8147fd206b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.005310"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.005310"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:40:30", "Checksum": "1b9a2a6d8700acd1764d9617dd5cabb0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.005310\n\n Ce n’est qu’aux débats de première instance que l’appelant a\nsoutenu avoir déclaré à tous les fonctionnaires qui l’avaient interrogé qu’il\navait élu domicile en Espagne et qu’il disposait d’un permis de séjour\ndélivré par cet Etat (jugement, p. 4 s.). Pourtant, les policiers vaudois ont\ntrouvé le prévenu porteur de 300 fr. en espèces, qu’ils lui ont confisqués,\net d’un abonnement CFF « Voie 7 » comme toute pièce de légitimation (P.\n4). Au vu du rapport de police (pièce précitée), l’intéressé n’a alors pas fait\nusage de papiers d’identité.\n\nL’appelant a d’abord excipé d’un malentendu avec les\nautorités vaudoises, lequel aurait été favorisé par son prétendu\nanalphabétisme (jugement, pp. 4 s.). A l’audience d’appel, il a soutenu\nque, comme il avait demandé l’asile en 2006 sous un faux nom, il ne\nvoulait pas révéler sa véritable identité lors des contrôles de police.\n\nContrairement à ce qu’il prétend, l’appelant n’établit pas avoir\nété titulaire d’une autorisation de résidence délivrée par les autorités\nespagnoles qui aurait été valide depuis 2010 déjà, soit dès une date\nantérieure au 5 avril 2011. Bien plutôt, le contraire est établi. En effet, la\ncarte de résident dont il tente désormais de tirer parti (P. 55), valide\njusqu’au 8 avril 2015, n’indique pas le début de sa validité; en particulier,\nrien ne permet de retenir qu’il s’agissait d’un document quinquennal,\ncontrairement à ce que soutient l’appelant (cf. jugement, consid. 3, p. 8).\nPour le reste, la seule mention de la date du 23 février 2010 sur le\ncertificat de résidence du 9 mai 2014 (P. 56/6) n’implique nullement la\ndélivrance d’une quelconque autorisation de séjour en Espagne\nantérieurement aux faits incriminés. Cette indication étaye tout au plus un\ncontact avec les autorités de cet Etat en février 2010, avec,\nvraisemblablement, une forme d’enregistrement au rôle des habitants.\nElle n’établit aucun séjour licite alors déjà reconnu, ce d’autant que le\nnuméro qui figure sur ce certificat de résidence est celui de la carte\nd’identité pour étranger venue à échéance, comme déjà relevé, le 8 avril\n2015 et qui ne succédait à aucun titre similaire.\n- 13 -\n\nEn outre, le moyen de l’appelant selon lequel il ne s’était\nrendu en Suisse que pour rendre visite à son amie, puis pour assister au\nFestival de Montreux, n’est guère compatible avec la souscription d’un\nabonnement de transport public d’une année valable dès le 22 décembre\n2010. En effet, ce titre de transport contredit, par sa durée de validité\nrapportée à son coût, tout séjour qui ne serait qu’épisodique et ne\npermettrait donc pas d’amortir l’abonnement. Pour le reste, la carte\nsanitaire catalane délivrée le 4 octobre 2010 (P. 56/1) n’est évidemment\npas un titre de séjour en Suisse, mais ne concerne que la couverture en\ncas de maladie sur tout ou partie du territoire de l’Etat de résidence, ce\nqui n’implique pas par principe un séjour licite. Enfin et surtout, le prévenu\nn’a produit aucun document qui était valide lors des trois contrôles ici en\ncause (notamment l’autorisation de séjour prétendument accordée le 23\nfévrier 2010). Or, il aurait assurément présenté une telle pièce de\nlégitimation après en avoir été requis par des représentants de l’autorité\nqui n’étaient évidemment pas en mesure, au vu d’une simple carte\nd’identité, de faire le moindre rapprochement entre le porteur désigné du\nnom d’F.________ et la demande d’asile déposée cinq ans auparavant au\nnom de M.________. Dès lors qu’il était dans son intérêt de se légitimer au\nmoyen d’un document valide, il est ainsi invraisemblable que le prévenu\naurait laissé délibérément sa carte de séjour au domicile de son amie en\nSuisse plutôt que de conserver ce titre par devers lui, contrairement à ce\nqu’il a tenté de faire accroire à l’audience d’appel. Au surplus, il aurait pu\nfacilement obtenir une nouvelle carte des autorités espagnoles s’il avait\nété habilité à séjourner en Catalogne au moment considéré.\n\nCe qui précède infirme tant le moyen déduit d’un malentendu\navec les différents policiers, ainsi même qu’avec le procureur, que celui\ntiré d’une dissimulation délibérée lors des contrôles d’identité effectués en\n2011.\n\n4.4 Sauf à verser dans l’absurde, force est de déduire du\nrapprochement de ces faits que l’appelant n’était titulaire d’aucune carte\nde séjour espagnole ni d’un quelconque autre document qui l’aurait\nhabilité à résider en Suisse de manière transitoire lors des interpellations\n- 14 -\n\nici en cause. La Cour écarte donc les moyens par lesquels l’appelant\ndéclare désormais ne pas avoir montré le prétendu document valide qu’il\ndétenait; s’il n’a pas produit de titre valable, c’est qu’il n’en avait alors\npas. La Cour ne croit dès lors pas un mot aux dénégations de l’appelant.\n\n5. Ces éléments convergent pour prouver, au-delà de tout doute\nraisonnable, que l’appelant était bien en situation irrégulière au regard de\nla LEtr lors des périodes considérées par le jugement de première\ninstance. L’appréciation anticipée des preuves commande dès lors de tenir\nla commission rogatoire requise pour inutile, ce d’autant que le prévenu a\nproduit de nouvelles pièces en procédure d’appel, en dernier lieu à\nl’audience. En séjournant en Suisse sans autorisation, il s’est donc bien\nrendu coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr.\n\n"}