{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM11-005310_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/97be1f5d-53f0-4791-a087-f7c04fa427c6", "Checksum": "75dae9c1a6ee51daa2a6ce8147fd206b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.005310"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.005310"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:40:30", "Checksum": "1b9a2a6d8700acd1764d9617dd5cabb0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.005310\n\n- une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 10 fr. le jouramende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'une amende de 500\nfrancs, prononcée le 4 février 2010 par le Juge d'instruction cantonal, pour\ndélit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, séjour illégal et infraction\nd'importance mineure à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr);\n\n- une peine privative de liberté de huit mois, peine d’ensemble\navec une la peine pécuniaire prononcée le 4 février 2010 par le Juge\nd'instruction cantonal, prononcée le 14 juin 2012 par le Tribunal de police\nde l’arrondissement de l’Est vaudois, pour séjour illégal et activité\nlucrative sans autorisation;\n\n- une peine privative de liberté de 36 mois, prononcée le 14\navril 2015 par le Tribunal correctionnel de la République et canton de\nGenève, pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants.\n\n2. Notamment dès le 4 février 2010, date de sa précédente\ncondamnation pour des faits similaires (cf. ci-dessus), M.________ a\nséjourné illégalement en Suisse, dans le canton de Vaud et notamment à\nMontreux les 5 avril 2011 et 7 juillet 2011. Il a été interpellé dans le train\nBâle-Interlaken, à hauteur de Koppigen/Inland, le 10 mai 2011 à 19 h 14.\n- 10 -\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une\npartie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première\ninstance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.\n\n2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un\nplein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus\ndu pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour\nconstatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).\n\nL'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves\nne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la\nprocédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la\nprocédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction\nd'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves\ncomplémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;\nTF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).\n\n3. A titre de mesure d’instruction, l’appelant requiert qu’une\ncommission rogatoire internationale soit adressée aux autorités\nespagnoles pour s’enquérir de la date exacte à partir de laquelle il a été\nadmis au bénéfice d’un titre de séjour sous l’identité d’F.________.\n\n4.\n- 11 -\n\n4.1 A la lecture du dossier, on constate que l’appelant n’a jamais\nmentionné une quelconque autorisation de séjour en France ou en\nEspagne avant les débats de première instance.\n\nDevant les agents de Police Riviera, il a en effet déclaré qu’il a\nvécu en 2008 et 2009 en France, avant de revenir en Suisse. Il a ajouté\nsavoir être en situation irrégulière en Suisse (P. 4). Devant les autorités\ndouanières, il a avoué qu’il était arrivé en Suisse deux semaines avant son\ninterpellation du 10 mai 2011 et qu’il avait auparavant vécu un an et demi\nen France (P. 8). Même s’il dit ne pas parler très bien anglais, ses réponses\nn’en sont pas moins cohérentes. Enfin, entendu par le Procureur (PV aud.\n1), il a déclaré être venu à Montreux pour le festival, précisant que son but\nétait de retourner en France avec son amie (lignes 33-34).\n\n4.2 Néanmoins, l’appelant a produit, en annexe à un courrier de\nson conseil du 22 septembre 2016 (P. 15), une photocopie du recto d’une\ncarte de séjour espagnole (P. 17). Selon le SPOP, si l’intéressé était\ntitulaire d’une autorisation de séjour délivrée par l’Espagne et dans la\nmesure où il était également muni de son passeport, il était libéré de\nl’obligation de visa pour entrer en Suisse et y séjourner, sans toutefois\nêtre habilité à exercer une activité lucrative, durant 90 jours sur toute\npériode de 180 jours (P. 38).\n\n4.3 Il ne fait aucun doute que l’appelant a, dès sa première\ninterpellation, le 5 avril 2011, bien compris qu’il était dénoncé pour séjour\nirrégulier. Durant l’enquête, il n’a en effet pas une seule fois mentionné\nqu’il serait au bénéfice d’une autorisation de séjour en Espagne. Bien\nplutôt, il a dit être domicilié en France, avec son amie, jusqu’à la rupture. Il\na présenté le même exposé devant les douaniers, les policiers vaudois et\nle procureur. Ainsi, il n’a jamais, avant les débats de première instance,\nfait allusion à une résidence à Mataró, province de Barcelone, alors même\nque cette localité était mentionnée comme son domicile légal notamment\nsur la copie du titre de séjour ultérieurement produite.\n- 12 -\n\n"}