{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM11-005310_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/97be1f5d-53f0-4791-a087-f7c04fa427c6", "Checksum": "75dae9c1a6ee51daa2a6ce8147fd206b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.005310"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.005310"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:40:30", "Checksum": "1b9a2a6d8700acd1764d9617dd5cabb0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.005310\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n125\n\nAM11.005310-AMEV/JJQ\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nAudience du 7 avril 2017\n__________________\n\nComposition : M. S T O U D M A N N, président\nM. Sauterel et Mme Bendani, juges\nGreffier : M. Ritter\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nM.________, prévenu, représenté par Me Pierre Bayenet, défenseur d’office,\nappelant,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est\nvaudois, intimé.\n\n654\n-7-\n\nLa Cour d’appel pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 5 janvier 2017, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que M.________, alias\nF.________, s’est rendu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les\nétrangers (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de trois mois\net demi, sous déduction de 104 jours de détention préventive, peine\nentièrement complémentaire à celle prononcée le 14 avril 2015 par le\nTribunal correctionnel de Genève (II), a révoqué le sursis accordé au\nprévenu par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 4\nfévrier 2010 (III), a ordonné la confiscation au profit de l’Etat de la somme\nde 300 fr. saisie à titre de garantie (IV), a arrêté l’indemnité du défenseur\nd’office du prévenu à 1'125 fr. pour toutes choses (V), a mis les frais de\njustice, comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office, par 2'443 fr.\n30, à la charge du prévenu, sous déduction d'une somme de 300 fr. versée\nle 5 avril 2011 en garantie de paiement (VI), et a dit que le\nremboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office, Me Bayenet,\nne sera exigé que si la situation financière du prévenu le permet (VII).\n\nB. Par annonce du 16 janvier 2017, puis déclaration du 24 janvier\n2017, M.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à son\nannulation, soit à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré des fins de l’action\npénale, qu’une indemnisation de 200 fr. par jour lui est allouée au titre des\n104 jours de détention provisoire, que le sursis accordé par le Juge\nd'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 4 février 2010 n’est pas\nrévoqué, que la restitution de la somme de 300 fr. saisie à titre de\ngarantie est ordonnée en sa faveur et que les frais de justice sont laissés à\nla charge de l’Etat. Il a requis une mesure d’instruction.\n-8-\n\nLe 9 mars 2017, l’appelant a produit diverses pièces (P. 52/1 à\n52/3).\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n\n1.\n1.1 Le prévenu fait usage de deux identités, soit celle d’M.________,\nressortissant de Guinée-Bissau, né le 1er janvier 1989, d’une part, et celle\nd’F.________, ressortissant de Gambie, né le 25 juin 1990, d’autre part. Il\nest arrivé en Suisse en 2006 sous l’identité de M.________ et a déposé une\ndemande d'asile qui a été rejetée par décision administrative du 31 août\n2007. Il est alors entré dans la catégorie des étrangers en situation de\nnon-entrée en matière (NEM). Après avoir, selon ses dires, vécu en France\nen 2008 et 2009, il est revenu dans notre pays. Il a été interpellé par la\npolice à Montreux le 5 avril 2011 lors d'un contrôle d'identité (P. 4). Par la\nsuite, il a encore été interpellé en Suisse alémanique le 10 mai 2011, par\nles gardes-frontière, et derechef à Montreux le 7 juillet 2011, par Police\nRiviera (cf. ch. 1.2 ci-dessous).\n\nEn 2016, par l’intermédiaire de son conseil, le prévenu s’est\nprévalu de l’identité d’F.________. Aux débats de première instance, il a\nsoutenu vivre en Espagne depuis 2010 à tout le moins, au bénéfice d’une\nautorisation de séjour qui lui aurait été octroyée au bénéfice du\nregroupement familial. Il a dit être domicilié à Mataró, province de\nBarcelone, où il résiderait avec sa compagne, son fils et son père. Il a été\nau bénéfice d’un titre de séjour espagnol en vigueur jusqu’au 8 avril 2015;\ntoutefois, ce document ne précise pas la date de son début de validité.\nSelon ses dires, l’intéressé ne perçoit aucune aide publique et vit de\nquelques revenus occasionnels. Lors de ses interpellations du 5 avril 2011\net du 10 mai 2011, il était porteur d’un abonnement CFF « Voie 7 » délivré\nau nom de M.________, valable du 22 décembre 2010 au 21 décembre\n2011 (P. 8). La procédure pénale ouverte ensuite de ces interpellations l’a\nété au nom de M.________.\n-9-\n\nA l’audience d’appel, le prévenu a produit notamment une\ncarte sanitaire catalane délivrée le 4 octobre 2010, ainsi qu’un certificat\nde résidence délivré le 9 mai 2014 par les autorités de Mataró, se référant,\nselon lui, à une autorisation de séjour accordée le 23 février 2010. Le\ndocument porte la mention suivante : « Data inscripció al Padró : 23-02-\n2010 ». Le numéro qui figure sur ce certificat de résidence en haut à\ndroite ( [...]) est celui de sa carte d’identité pour étranger délivrée par les\nautorités espagnoles pour venir à échéance, comme déjà relevé, le 8 avril\n2015.\n\n1.2 Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions\nsuivantes :\n\n"}